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Le 20 octobre 2009
La publication du jugement de liquidation judiciaire d'une société civile au BODACC fait courir la prescription quinquennale prévue par l'article 1859 du Code civil, que la société ait ou non été immatriculée, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Il ressort des articles 1859 et 1844-7-7° du Code civil que les actions contre les associés non liquidateurs se prescrivent par cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la société.

La société civile de construction-vente Les Résidences de Rochebrune a été constituée le 21 mars 1975 entre trois associés, dont M. X, qui a cédé ses parts en janvier 1982; elle avait pour objet l'acquisition de terrains en vue de l'édification d'un complexe immobilier en multipropriété, financée auprès, notamment, du Comptoir des entrepreneurs (CDE); un jugement du 12 mars 1998 a prononcé la liquidation judiciaire de la société; le 7 avril 1998, la société Safitrans, à laquelle le CDE avait, le 28 mai 1996, cédé sa créance, a déclaré sa créance au passif de la société; M. Y, devenu cessionnaire de la créance a, le 16 janvier 2006, assigné M. X en paiement.

Pour accueillir la demande, l'arrêt de la cour d'appel a retenu que les dispositions de l'article 1842, alinéa 2, du Code civil, et de l'article 4, alinéa 4, de la loi du 4 janvier 1978, ne se réfèrent pas à la publication au BODACC des jugements d'ouverture d'une procédure collective, publication obligatoire, que la société soit ou non immatriculée, pour faire courir les délais de recours et de déclaration des créances, mais à la condition d'immatriculation posée à la reconnaissance de la personnalité morale des nouvelles sociétés civiles par la loi du 4 janvier 1978; que faute pour la SCI d'être immatriculée, l'article 1859 du code civil prévoyant la prescription quinquennale des actions personnelles à l'encontre des anciens associés n'est pas applicable et que la demande de M. Y reste soumise à la prescription trentenaire ;

En statuant ainsi, alors que la publication du jugement de liquidation judiciaire d'une société civile au BODACC fait courir la prescription quinquennale prévue par l'article 1859 du Code civil, que la société ait ou non été immatriculée, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 3e, 7 oct. 2009 (pourvoi n° 08-16.746 P), cassation