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Le 08 mars 2010
Le créancier doit respecter l'article L 631-5 du Code de commerce, c'est-à-dire lancer son assignation dans un délai d'un an à compter de la fin de l'activité individuelle de l'avocat.
Quand un avocat cesse son activité individuelle pour devenir associé dans une société civile professionnelle (SCP) ou tout autre structure sociale, il ne peut plus, en principe, faire l'objet d'un redressement judiciaire ou d'une liquidation.

Il existe toutefois une exception: le redressement ou la liquidation judiciaire peut être prononcé contre l'avocat si son passif provient, au moins en partie, de son activité antérieure.

Pour assigner cet avocat en redressement, le créancier doit respecter l'article L 631-5 du Code de commerce, c'est-à-dire lancer son assignation dans un délai d'un an à compter de la fin de l'activité individuelle de l'avocat.

L'avocat ayant cessé d'exploiter, en son nom propre, une activité indépendante , au sens des articles L. 640-2 et suivants du Code de commerce, à compter de l'immatriculation de la SELARL au registre du commerce le 11 janvier 2005, le comptable des impôts, qui l'a assigné en liquidation judiciaire le 25 juin 2007, était irrecevable en sa demande (première affaire).
Référence: 
Référence: - Cass. Ch. com. 9 févr. 2010 (pourvois numéros 08-15.191, 08-17.144, 08-17.670 PB), rejet