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Le 01 avril 2010
Il convient donc d'opérer une distinction entre le recouvrement des honoraires des commissaires aux comptes et leur contestation, ces actions relevant de la compétence de deux juridictions différentes.
La Société des transports RV a refusé de régler une facture d'honoraires que lui avait adressée M. X, commissaire aux comptes et a saisi le président de la compagnie régionale des commissaires aux comptes; ce dernier a dressé un procès-verbal de non-conciliation; aucune des parties n'a saisi dans le délai légal la chambre régionale de discipline des commissaires aux comptes en fixation des honoraires; M. X a assigné la société en paiement du solde de ses honoraires devant le tribunal de commerce.

La Cour de cassation rappelle que la juridiction de droit commun est compétente pour statuer sur la demande en recouvrement des honoraires formée par un commissaire aux comptes à l'encontre de la personne ou de l'entité contrôlée et doit, en cas de contestation portant sur le montant de ces honoraires, surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la chambre régionale des commissaires aux comptes.

Pour "infirmer" le jugement en ce qu'il avait rejeté l'exception d'incompétence et déclarer le tribunal de commerce incompétent pour connaître de la demande en paiement des honoraires formée par M. X, l'arrêt de la cour d'appel a retenu qu'à la suite de la saisine du président de la compagnie régionale des commissaires aux comptes qui a constaté l'absence de conciliation, aucune des parties n'a saisi la chambre régionale et que, compte tenu de la persistance de la société à contester le montant de la rémunération de M. X, la juridiction de droit commun reste incompétente, l'absence de saisine de la chambre régionale et la forclusion pour la saisir ne lui conférant pas pour autant compétence pour statuer.

En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 721-3, L. 823-18 et R. 823-18 du Code de commerce.
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La juridiction commerciale est bien compétente pour se prononcer sur le recouvrement de la créance issue des honoraires d'audit légal. C'est donc le tribunal de commerce qui doit être saisi en cas de difficultés pour le recouvrement des honoraires, mais c'est la Chambre régionale des commissaires aux comptes qui a la compétence pour statuer sur la contestation portant sur le montant des honoraires. Il convient donc d'opérer une distinction entre le recouvrement des honoraires des commissaires aux comptes et leur contestation, ces actions relevant de la compétence de deux juridictions différentes.
Référence: 
Référence: - Cass. Ch. com. 9 mars 2010 (pourvoi n° 09-12.a247 PB), rejet