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Le 15 avril 2010
Les statuts ne peuvent encadrer ni limiter la liberté d'appréciation par l'expert, désigné sur le fondement de l'article 1843-4 du Code civil, de la méthode et des critères de valorisation des parts qu'il entend retenir.
Selon l'article 1843-4 du Code civil, lorsque la cession de parts d'une société civile professionnelle (SCP) fait l'objet de contestations, la valeur doit être déterminée par un expert judiciaire. Un parlementaire attire l'attention du ministre de la justice sur le fait que ces évaluations ne prennent pas suffisamment en compte la faible attractivité du territoire ou la situation du marché, lorsqu'il s'agit de cabinets médicaux. Seuls les flux financiers sont pris en compte. Ainsi, dans les régions sous-médicalisées, ces expertises apparaissent de plus en plus surévaluées. Au vu de ce constat, il demande si le Gouvernement entend encadrer plus précisément ces expertises qui ne le sont ni dans la loi 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, ni par le décret du 23 décembre 2004.
Le ministre rappelle qu'en l'état, les statuts ne peuvent encadrer ni limiter la liberté d'appréciation par l'expert, désigné sur le fondement de l'article 1843-4 du Code civil, de la méthode et des critères de valorisation des parts qu'il entend retenir. Tout au plus peuvent-ils proposer des méthodes ou des critères, dont l'expert reste libre de s'affranchir. Le prix fixé à dire d'expert est définitif et s'impose aux parties, sauf dans l'hypothèse d'une erreur grossière.
C'est la raison pour laquelle le projet de loi de modernisation des professions judiciaires et juridiques réglementées, prévoit une réforme sur ce point de la loi 66-879 du 29 novembre 1966 sur les sociétés civiles professionnelles. Ainsi les associés d'une SCP pourraient, à l'unanimité, fixer les principes applicables à la détermination de la valeur des parts sociales. L'évaluation par l'expert s'inscrirait dans le cadre ainsi fixé, sans modification des textes applicables aux experts.
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- Rép. min. Fort n° 64.725; J.O. du 23 mars 2010, AN quest. p. 3444
Selon l'article 1843-4 du Code civil, lorsque la cession de parts d'une société civile professionnelle (SCP) fait l'objet de contestations, la valeur doit être déterminée par un expert judiciaire. Un parlementaire attire l'attention du ministre de la justice sur le fait que ces évaluations ne prennent pas suffisamment en compte la faible attractivité du territoire ou la situation du marché, lorsqu'il s'agit de cabinets médicaux. Seuls les flux financiers sont pris en compte. Ainsi, dans les régions sous-médicalisées, ces expertises apparaissent de plus en plus surévaluées. Au vu de ce constat, il demande si le Gouvernement entend encadrer plus précisément ces expertises qui ne le sont ni dans la loi 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, ni par le décret du 23 décembre 2004.
Le ministre rappelle qu'en l'état, les statuts ne peuvent encadrer ni limiter la liberté d'appréciation par l'expert, désigné sur le fondement de l'article 1843-4 du Code civil, de la méthode et des critères de valorisation des parts qu'il entend retenir. Tout au plus peuvent-ils proposer des méthodes ou des critères, dont l'expert reste libre de s'affranchir. Le prix fixé à dire d'expert est définitif et s'impose aux parties, sauf dans l'hypothèse d'une erreur grossière.
C'est la raison pour laquelle le projet de loi de modernisation des professions judiciaires et juridiques réglementées, prévoit une réforme sur ce point de la loi 66-879 du 29 novembre 1966 sur les sociétés civiles professionnelles. Ainsi les associés d'une SCP pourraient, à l'unanimité, fixer les principes applicables à la détermination de la valeur des parts sociales. L'évaluation par l'expert s'inscrirait dans le cadre ainsi fixé, sans modification des textes applicables aux experts.
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- Rép. min. Fort n° 64.725; J.O. du 23 mars 2010, AN quest. p. 3444