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Le 25 juin 2012

Sur les recommandations de son expert comptable, un artisan s'est placé sous le régime de la franchise de TVA. À l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale notifie un redressement au contribuable estimant qu'il ne respecte pas les conditions pour bénéficier du régime de la franchise de TVA.

Avec l'objectif d'alléger les obligations fiscales des petites entreprises, la franchise de TVA permet aux entreprises qui ne dépassent pas certains seuils de chiffres d'affaires - en fonction de l'activité exercée et revalorisés chaque année dans la même proportion que le barème de l'impôt sur le revenu - de ne plus être redevables de la TVA et de ne plus avoir à déposer de déclaration. En contrepartie de l'absence de déclaration, il n'est pas possible de déduire la TVA payée sur les achats réalisés pour les besoins de l'activité.

Le contribuable décide alors d'engager la responsabilité de son expert-comptable et l'assigne en réparation de son préjudice équivalant au montant du redressement dont il fait l'objet.

La Cour de cassation confirme la position de la cour d'appel qui a admis l'existence du préjudice subi par l'artisan du fait du conseil erroné de son expert-comptable.

S'agissant de l'étendue du préjudice, il correspond, à juste titre, à la somme mise en recouvrement par l'administration fiscale en raison de la disparité réelle et certaine pour lui de toute possibilité de recouvrer la TVA sur ses clients pour la période concernée.

Extraits:

{Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant retenu, par motifs propres, que le préjudice subi par M. X... du fait du conseil erroné de la société Fidexpertise était égal à la somme mise en recouvrement par l'administration fiscale en raison de la disparition réelle et certaine pour lui de toute possibilité de recouvrer la TVA sur ses clients pour la période concernée par le redressement, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié l'étendue du préjudice subi, a, par ces seuls motifs et abstraction faite de ceux critiqués par les trois premières branches, légalement justifié sa décision ;

Et attendu, en second lieu, que la cour d'appel n'a pas dit , par motifs propres ou adoptés, que la faculté de procéder à la répercussion de la TVA sur ses clients pour la période non visée par le redressement constituait une chance ;}

Les arguments de l'expert comptable sur la limitation de la perte de chance subie par l'artisan sont écartés.
Référence: 
Référence: - Cass. Ch. com 12 juin 2012 (n° 11-20.768), rejet, non publié