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Le 21 décembre 2012
Dans toutes les phases de fixation et de paiement des honoraires réclamés, le consentement de Mme X avait été vicié
Selon l'ordonnance infirmative attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que Mme X a confié à M. Y, avocat, la défense de ses intérêts dans une instance en divorce en cours, ainsi que dans une instance pénale en cours contre son mari, M. Z, pour violences volontaires; après avoir payé certaines sommes à l'avocat à titre d'honoraires sur le fondement de deux factures provisionnelles puis de deux reconnaissances de dettes, Mme X a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats d'une contestation, en invoquant un vice de son consentement l'ayant contrainte à payer, et en sollicitant une réduction des honoraires réclamés .

L'avocat a fait grief à l'ordonnance de fixer à 86.112 euro TTC le montant de ses honoraires et de le condamner à restituer à Mme X la somme de 63.986 euro au titre d'honoraires trop perçus.

Mais sous le couvert des griefs non fondés de violation des art. 1112 et 1134 du Code civil, et des art. 10 de la loi du 31 déc. 1971 et 174 du décret du 27 nov. 1991, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par le premier président, qui, par une décision motivée répondant aux conclusions a pu en déduire que, dans toutes les phases de fixation et de paiement des honoraires réclamés, le consentement de Mme X avait été vicié, et qu'il n'y avait pas lieu, en conséquence, de rejeter la contestation formée par Mme X au motif que le paiement des sommes réclamées avait été effectué après service rendu, puis statuer comme il l'a fait sur le montant des honoraires.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 2e, 13 déc. 2012 (pourvoi N° 11-28.822), rejet, inédit