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Le 22 avril 2011
La convention de garantie de passif sanctionnait le non-respect du délai d'information du cédant par la déchéance de tous droits au titre de ladite convention.
Par acte du 29 septembre 1997, M. X a cédé à la société Cerberus, aux droits de laquelle vient la société Siemens 90 % des actions composant le capital de la société Litem; par une convention du même jour, conclue en présence de son épouse, Mme X, il s'est engagé à garantir le cessionnaire de toute diminution de l'actif ou augmentation du passif résultant d'opérations de toute nature nées antérieurement au jour du transfert des actions Litem et qui n'auraient pas été suffisamment prises en compte, dans les comptes arrêtés au 31 déc. 1996 et dans l'arrêté en forme de bilan au 30 sept. 1997; l'article 12 de cette convention prévoyait que "pour la mise en oeuvre des présentes garanties, sous peine de déchéance de tous droits, et afin que le cédant puisse faire valoir ses observations, le cessionnaire s'oblige à prévenir le cédant par lettre recommandée avec avis de réception, de toute vérification comptable ou sociale, de toute notification, injonction ou assignation; ce courrier devra parvenir au cédant dans un délai de 15 jours au plus tard, suivant la réception de l'avis, de la notification ou de l'injonction ou de la signification "; par lettre du 6 déc. 2000, le cessionnaire a informé M. et Mme X de l'envoi par l'administration fiscale d'un avis de vérification de comptabilité adressé le 16 oct. 2000 à la société; à la suite d'une lettre du 22 déc. 2000 les informant de la mise en oeuvre de la garantie, le cessionnaire a assigné les époux X en paiement d'une certaine somme en application de la convention de garantie; ces derniers ont fait valoir qu'ils n'avaient pas été prévenus, dans le délai de 15 jours prévu par l'article 12 de la convention de garantie, de l'avis de vérification de comptabilité et que cette information tardive et négligente leur avait causé un préjudice et privait le cessionnaire du bénéfice de la garantie.

Pour condamner M. et Mme X à payer une certaine au titre de la convention de garantie de passif, l'arrêt de la cour d'appel a retenu que même si la lettre du 6 déc. 2000 ne respecte pas le délai de quinzaine prévu par l'article 12 de la convention de garantie de passif, il convient de relever que les opérations de vérification de la comptabilité de la société se sont poursuivies du 31 octobre 2000 jusqu'au 22 mai 2001, date de la réunion de synthèse et que M. et Mme époux X ne sont pas fondés à soutenir qu'ils ont été privés de toute possibilité de contestation ou de discussion avec l'administration fiscale.

En statuant ainsi alors que l'article 12 de la convention de garantie de passif sanctionnait le non-respect du délai d'information du cédant par la déchéance de tous droits au titre de ladite convention, la cour d'appel a méconnu la loi des parties et violé l'article 1134 du Code civil.
Référence: 
Référence: - Cass. Ch. com., 15 mars 2011 'N° de pourvoi: 09-13.299), cassation, non publié