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Le 25 octobre 2012
Le bénéficiaire de la clause de garantie de passif ne justifie pas avoir obtenu l'accord du garant avant de procéder au règlement réclamé
La convention de garantie d'actif et de passif, conclue au bénéfice de la société faisant l'objet d'une cession, prévoit qu'aucune des parties ne peut céder les droits et obligations résultant de la convention sans l'accord préalable écrit de l'autre partie.

La société cédée reçoit un commandement de payer une somme, à titre de dommages et intérêts. Le garant, informé de cette situation par le bénéficiaire de la clause de garantie de passif, lui "laisse le soin de juger, avec son conseil, de l'opportunité de répondre en totalité ou partiellement au commandement de payer délivré à la société cédée", par une lettre du 19 déc. 2003.

Pour les juges, une telle réponse est ambiguë.

Compte tenu des réserves exprimées dans la lettre, il n'est pas possible d'en déduire l'accord du garant. En conséquence, le bénéficiaire de la clause de garantie de passif ne justifie pas avoir obtenu l'accord du garant avant de procéder au règlement réclamé. Avant de mettre en œuvre la clause de garantie de passif, il aurait dû exiger un accord clair et non équivoque du garant.

Les pourvois sont rejetés.

Ayant estimé, par une interprétation souveraine des termes ambigus de la lettre du 19 déc. 2003, que celle-ci se bornait à exprimer des réserves sur la demande de la société et qu'il ne pouvait en être déduit l'accord écrit du garant visé à la convention, la cour d'appel a pu retenir que la société ne justifiait pas avoir obtenu l'accord de la société garante avant de procéder au règlement réclamé et que cette dernière était en conséquence fondée à refuser sa garantie au-delà des dispositions du seul titre exécutoire qui lui fût opposable.
Référence: 
Référence: - Cass. Ch. com. 11 sept. 2012 (pourvoi n° 09-69.347), rejet, inédit