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Le 03 novembre 2008

En effet, le Conseil d'Etat, dans un arrêt rendu le 6 octobre 2008 (N°299933, publié au receuil Lebon), vient rappeller à l'ordre les contribuables qui se refuseraient à un contrôle fiscal.


Devant un tel acte de rébellion fiscale, les sanctions sont lourdes et quasi immédiates. Suite au procès verbal dressé pour opposition à contrôle fiscal, le contribuable en question se voit puni d'une majoration de 100% des impôts éludés prévue par l'article 1732 du Code Général des Impôts dans sa rédaction actuellement en vigueur (depuis l'ordonnance n°2005-1512 du 7 juillet 2005 entrée en vigueur le 1er janvier 2006).
Les articles L67 et L68 du Livre des Procédures Fiscales disposent de surcroît qu'un contrôle fiscal n'ayant pu avoir lieu du fait du contribuable ou d'un tiers engendre une taxation d'office prévue par l'article L66 du Livre des Procédures Fiscales. L'article L74 du Livre des Procédures Fiscales prévoit à cet effet que les bases d'imposition sont évaluées d'office par l'administration.
Dans l'optique de protéger le contribuable (imposé d'office), l'article L76 énonce que l'administration doit communiquer à celui-ci les bases ou éléments servant au calcul de ces impositions par le biais d'une notification, et ce au moins 30 jours avant la mise en recouvrement des impositions. Toutefois, l'alinéa 3 de l'article sus mentionné dispose également que ces obligations n'ont pas à être respectées par l'administration fiscale lorsque le contrôle fiscal n'a pu être effectué du fait du contribuable ou d'un tiers.


Ainsi, dans le présent arrêt le Conseil d'Etat vient forcer le trait en justifiant que le contribuable, qui par son opposition au contrôle fiscal, s'est lui même placé en dehors des règles d'impositions applicables à la procédure d'imposition, ne peut en conséquence plus bénéficier des garanties accordées aux contribuables. Dans ce contexte donc, l'absence de garanties ne saurait donc être interprétée comme une irrégularité de procédure.
Le Conseil d'Etat se garde bien ici de limiter cette solution à la procédure de taxation d'office en précisant qu'il en est de même dans le cas d'une procédure contradictoire.
En outre, en n'identifiant pas clairement les garanties visées par cette solution, il ne se restreint pas plus dans l'application de celle-ci, et se contente de citer « notamment » l' obligation de communication de la teneur et des modalités de calcul des impositions d'office prévues par l'article L76 du Livre des Procédures Fiscales.


Avis donc aux contribuables qui auraient quelque chose à se reprocher, il ne fait pas bon s'attirer les foudres de l'administration fiscale en lui refusant le contrôle, le Conseil d'Etat ne répond plus de rien.


Matthieu Bultel. Magistere DJ.C.E 2eme année 20008-2009