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Le 27 mai 2010
L'accord national du 12 décembre 1985 applicable à l'ensemble du réseau des caisses d'épargne et de prévoyance ne permet pas le versement des primes familiales et de vacances au salarié de ces caisses au titre d'enfants de son concubin dont celui-ci n'a pas la garde et pour lesquels il verse une pension alimentaire.
L'accord national du 12 décembre 1985 applicable à l'ensemble du réseau des caisses d'épargne et de prévoyance ne permet pas le versement des primes familiales et de vacances au salarié de ces caisses au titre d'enfants de son concubin dont celui-ci n'a pas la garde et pour lesquels il verse une pension alimentaire.
Mme D a été engagée le 1er juillet 1984 en qualité d'employée par la Caisse d'épargne Ile-de-France Ouest; elle a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande tendant au versement des primes familiale et de vacances ainsi que des congés payés afférents.
La salariée a fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de cette demande, alors, selon elle:
- 1°/ qu'elle se fondait sur le principe d'égalité de traitement pour poursuivre le paiement de rappels de primes familiales et de vacances, les salariés dans une situation identique à la sienne ayant bénéficié de ces avantages ; qu'en déboutant la salariée de ces chefs de demande sans aucunement rechercher si les autres salariés placés dans une situation identique à celle de l'exposante n'avaient pas bénéficié de l'avantage revendiqué, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 140-2 du Code du travail alors en vigueur, actuellement article L. 3221-2 du Code du travail;
- 2°/ qu'à tout le moins a-t-elle ainsi entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du Code de procédure civile;
- 3°/ qu'il résulte de l'article 16 de l'accord national du 12 décembre 1985 et du « contrat social » du 17 avril 1991 que le salarié du réseau chef de famille perçoit une prime familiale et une prime de vacances dont le montant est déterminé en fonction du nombre d'enfants du foyer, peu important que ces enfants résident ou non au domicile du salarié du réseau dès lors qu'une pension alimentaire est versée pour pourvoir à leurs besoins ; qu'en retenant, pour débouter Mme D de sa demande tendant à voir prendre en considération, pour le calcul de ces primes, les deux enfants de son conjoint pour lesquels il versait une pension alimentaire, que la salariée n'en assurait pas la garde, la cour d'appel a violé les articles 16 et 18 de l'accord national du 12 décembre 1985 et le « contrat social » du 17 avril 1991.
Mais attendu que l'accord national applicable à l'ensemble du réseau des caisses d'épargne et de prévoyance, relatif à la classification des emplois et des établissements, du 19 décembre 1985, instituait deux avantages familiaux : une prime familiale versée à tout salarié « chef de famille » prévue par l'article 16 selon qu'il est sans enfant ou avec enfant et majorée selon le nombre d'enfants, et une prime de vacances prévue par l'article 18, versée à chaque salarié du réseau, et majorée de 25 % au moins par enfant à charge ; que selon le paragraphe II 1.2 du « contrat social » signé par la Caisse d'épargne Languedoc-Roussillon le 17 avril 1991, perçoivent également la prime familiale les salariés divorcés auxquels le jugement de divorce confie la garde des enfants ou impose le paiement d'une pension alimentaire pour pourvoir à leurs besoins.
Et attendu que la cour d'appel a fait l'exacte application de ces textes en retenant qu'ils ne permettent pas le versement des primes familiale et de vacances au salarié du réseau des caisses d'épargne au titre d'enfants de son concubin dont celui-ci n'a pas la garde et pour lesquels il verse une pension alimentaire; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, partant irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus.
L'accord national du 12 décembre 1985 applicable à l'ensemble du réseau des caisses d'épargne et de prévoyance ne permet pas le versement des primes familiales et de vacances au salarié de ces caisses au titre d'enfants de son concubin dont celui-ci n'a pas la garde et pour lesquels il verse une pension alimentaire.
Mme D a été engagée le 1er juillet 1984 en qualité d'employée par la Caisse d'épargne Ile-de-France Ouest; elle a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande tendant au versement des primes familiale et de vacances ainsi que des congés payés afférents.
La salariée a fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de cette demande, alors, selon elle:
- 1°/ qu'elle se fondait sur le principe d'égalité de traitement pour poursuivre le paiement de rappels de primes familiales et de vacances, les salariés dans une situation identique à la sienne ayant bénéficié de ces avantages ; qu'en déboutant la salariée de ces chefs de demande sans aucunement rechercher si les autres salariés placés dans une situation identique à celle de l'exposante n'avaient pas bénéficié de l'avantage revendiqué, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 140-2 du Code du travail alors en vigueur, actuellement article L. 3221-2 du Code du travail;
- 2°/ qu'à tout le moins a-t-elle ainsi entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du Code de procédure civile;
- 3°/ qu'il résulte de l'article 16 de l'accord national du 12 décembre 1985 et du « contrat social » du 17 avril 1991 que le salarié du réseau chef de famille perçoit une prime familiale et une prime de vacances dont le montant est déterminé en fonction du nombre d'enfants du foyer, peu important que ces enfants résident ou non au domicile du salarié du réseau dès lors qu'une pension alimentaire est versée pour pourvoir à leurs besoins ; qu'en retenant, pour débouter Mme D de sa demande tendant à voir prendre en considération, pour le calcul de ces primes, les deux enfants de son conjoint pour lesquels il versait une pension alimentaire, que la salariée n'en assurait pas la garde, la cour d'appel a violé les articles 16 et 18 de l'accord national du 12 décembre 1985 et le « contrat social » du 17 avril 1991.
Mais attendu que l'accord national applicable à l'ensemble du réseau des caisses d'épargne et de prévoyance, relatif à la classification des emplois et des établissements, du 19 décembre 1985, instituait deux avantages familiaux : une prime familiale versée à tout salarié « chef de famille » prévue par l'article 16 selon qu'il est sans enfant ou avec enfant et majorée selon le nombre d'enfants, et une prime de vacances prévue par l'article 18, versée à chaque salarié du réseau, et majorée de 25 % au moins par enfant à charge ; que selon le paragraphe II 1.2 du « contrat social » signé par la Caisse d'épargne Languedoc-Roussillon le 17 avril 1991, perçoivent également la prime familiale les salariés divorcés auxquels le jugement de divorce confie la garde des enfants ou impose le paiement d'une pension alimentaire pour pourvoir à leurs besoins.
Et attendu que la cour d'appel a fait l'exacte application de ces textes en retenant qu'ils ne permettent pas le versement des primes familiale et de vacances au salarié du réseau des caisses d'épargne au titre d'enfants de son concubin dont celui-ci n'a pas la garde et pour lesquels il verse une pension alimentaire; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, partant irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus.
Référence:
Référence:
- Cass. Ch. soc., 17 févr. 2010 (pourvoi n° 08-41.949, FS-P+B), rejet