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Le 09 janvier 2009
L'étranger ou l'apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française, peut après un délai de un an à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration, la communauté de vie n'ait pas cessé entre les époux et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.
Selon l'article 21-2, alinéa 1, du Code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998, l'étranger ou l'apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française, peut après un délai de un an à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration, la communauté de vie n'ait pas cessé entre les époux et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.
M. X, de nationalité guinéenne et Mme Y, de nationalité française, se sont mariés en France le 24 novembre 2001; M. X a déposé le 20 novembre 2003 une déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-2 du Code civil; par décision du 4 août 2004, le ministre chargé des naturalisations a refusé l'enregistrement au motif de l'absence de communauté de vie des époux du fait que Mme Y a engagé, un mois après la déclaration, une procédure en divorce; M. X a contesté ce refus d'enregistrement devant le tribunal de grande instance puis devant la juridiction d'appel.
Pour débouter M. X de sa demande, la cour d'appel a relevé que la vie commune entre les époux avait été de courte durée postérieurement à la déclaration.
Non dit la Cour de cassation (on n'ajoute pas une condition à la loi).
En statuant ainsi alors que la communauté de vie n'avait pas cessé au moment de la déclaration, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 21-2, alinéa 1, du Code civil dans sa rédaction de la loi de 1998.
Selon l'article 21-2, alinéa 1, du Code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998, l'étranger ou l'apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française, peut après un délai de un an à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration, la communauté de vie n'ait pas cessé entre les époux et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.
M. X, de nationalité guinéenne et Mme Y, de nationalité française, se sont mariés en France le 24 novembre 2001; M. X a déposé le 20 novembre 2003 une déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-2 du Code civil; par décision du 4 août 2004, le ministre chargé des naturalisations a refusé l'enregistrement au motif de l'absence de communauté de vie des époux du fait que Mme Y a engagé, un mois après la déclaration, une procédure en divorce; M. X a contesté ce refus d'enregistrement devant le tribunal de grande instance puis devant la juridiction d'appel.
Pour débouter M. X de sa demande, la cour d'appel a relevé que la vie commune entre les époux avait été de courte durée postérieurement à la déclaration.
Non dit la Cour de cassation (on n'ajoute pas une condition à la loi).
En statuant ainsi alors que la communauté de vie n'avait pas cessé au moment de la déclaration, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 21-2, alinéa 1, du Code civil dans sa rédaction de la loi de 1998.
Référence:
Référence:
- Cour de cassation, 1re Chambre civ., 17 décembre 2008 (pourvoi n° 07-17.583), cassation