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Le 09 juin 2010
D'une façon générale, il est relevé le défaut d'affectio societatis.
La Cour de cassation retient depuis quelques années une conception stricte de la notion de société de fait - ou société créée de fait - entre concubins. Elle impose la réunion cumulative des trois éléments constitutifs.
Une cour d'appel avait admis l'existence d'une société de fait entre les concubins en se fondant sur l'achat en commun d'un bien immobilier qui servait au logement du couple et dans lequel les intéressés avaient financé ensemble des travaux. La première Chambre civile de la Haute juridiction a cassé cet arrêt, la preuve n'étant pas rapportée d'une intention de s'associer, distincte de la mise en commun d'intérêts partagés liés à la vie maritale. Au visa de l'article 1832 du Code civil, la cour a décidé qu' "attendu que pour justifier l'existence d'une société créée de fait entre M. et Mme X et reconnaître au premier le droit de prétendre à la moitié de la valeur d'une maison et de biens mobiliers acquis pendant le concubinage, l'arrêt attaqué relève que Mme X, qui s'occupait seule de la gestion du ménage, utilisait pour ce faire soit son propre compte bancaire que M. alimentait régulièrement par le versement de la moitié de son salaire mensuel, soit la procuration dont elle bénéficiait sur le compte de ce dernier, la situation ainsi créée correspondant à une totale mise en commun des revenus; qu'en ce qui concerne l'immeuble litigieux, les concubins en avaient profité ensemble et avaient réalisé divers travaux à frais communs, jusqu'à ce que M. fût invité par sa compagne à quitter les lieux; que si ce bien avait été acquis au nom de Mme, M. s'était porté caution solidaire des deux prêts souscrits par elle à cette occasion, et qu'elle-même, inapte à financer personnellement un tel achat, avait effectué les remboursements selon la pratique ménagère susdécrite, suivie également pour payer les meubles acquis au cours de la vie commune; qu'en se déterminant ainsi, sans relever aucun élément de nature à démontrer une intention de s'associer distincte de la mise en commun d'intérêts inhérente à la vie maritale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision..." (Cass. 1re Ch. civ., 12 mai 2004, pourvoi n° 01-03.909)
L'intention de s'associer en vue d'une entreprise commune ne peut se déduire de la participation financière à la réalisation d'un projet immobilier et est distincte de la mise en commun d'intérêts inhérents au concubinage.
La Chambre commerciale de la Cour de cassation, elle a adopté une égale rigueur. Au visa de l'article 1832 du Code civil pour le premier de ces arrêts et avec une motivation identique pour chacun d'eux, elle a décidé que "{{l'existence d'une société créée de fait entre concubins, qui exige la réunion des éléments caractérisant tout contrat de société, nécessite l'existence d'apports, l'intention de collaborer sur un pied d'égalité à la réalisation d'un projet commun et l'intention de participer aux bénéfices ou aux économies ainsi qu'aux pertes éventuelles pouvant en résulter; que ces éléments cumulatifs doivent être établis séparément et ne peuvent se déduire les uns des autres}}" (Cass. Ch. com., 23 juin 2004, pourvoi n° 01-14.275).
D'une façon générale, il est relevé le défaut d'affectio societatis.
La Cour de cassation retient depuis quelques années une conception stricte de la notion de société de fait - ou société créée de fait - entre concubins. Elle impose la réunion cumulative des trois éléments constitutifs.
Une cour d'appel avait admis l'existence d'une société de fait entre les concubins en se fondant sur l'achat en commun d'un bien immobilier qui servait au logement du couple et dans lequel les intéressés avaient financé ensemble des travaux. La première Chambre civile de la Haute juridiction a cassé cet arrêt, la preuve n'étant pas rapportée d'une intention de s'associer, distincte de la mise en commun d'intérêts partagés liés à la vie maritale. Au visa de l'article 1832 du Code civil, la cour a décidé qu' "attendu que pour justifier l'existence d'une société créée de fait entre M. et Mme X et reconnaître au premier le droit de prétendre à la moitié de la valeur d'une maison et de biens mobiliers acquis pendant le concubinage, l'arrêt attaqué relève que Mme X, qui s'occupait seule de la gestion du ménage, utilisait pour ce faire soit son propre compte bancaire que M. alimentait régulièrement par le versement de la moitié de son salaire mensuel, soit la procuration dont elle bénéficiait sur le compte de ce dernier, la situation ainsi créée correspondant à une totale mise en commun des revenus; qu'en ce qui concerne l'immeuble litigieux, les concubins en avaient profité ensemble et avaient réalisé divers travaux à frais communs, jusqu'à ce que M. fût invité par sa compagne à quitter les lieux; que si ce bien avait été acquis au nom de Mme, M. s'était porté caution solidaire des deux prêts souscrits par elle à cette occasion, et qu'elle-même, inapte à financer personnellement un tel achat, avait effectué les remboursements selon la pratique ménagère susdécrite, suivie également pour payer les meubles acquis au cours de la vie commune; qu'en se déterminant ainsi, sans relever aucun élément de nature à démontrer une intention de s'associer distincte de la mise en commun d'intérêts inhérente à la vie maritale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision..." (Cass. 1re Ch. civ., 12 mai 2004, pourvoi n° 01-03.909)
L'intention de s'associer en vue d'une entreprise commune ne peut se déduire de la participation financière à la réalisation d'un projet immobilier et est distincte de la mise en commun d'intérêts inhérents au concubinage.
La Chambre commerciale de la Cour de cassation, elle a adopté une égale rigueur. Au visa de l'article 1832 du Code civil pour le premier de ces arrêts et avec une motivation identique pour chacun d'eux, elle a décidé que "{{l'existence d'une société créée de fait entre concubins, qui exige la réunion des éléments caractérisant tout contrat de société, nécessite l'existence d'apports, l'intention de collaborer sur un pied d'égalité à la réalisation d'un projet commun et l'intention de participer aux bénéfices ou aux économies ainsi qu'aux pertes éventuelles pouvant en résulter; que ces éléments cumulatifs doivent être établis séparément et ne peuvent se déduire les uns des autres}}" (Cass. Ch. com., 23 juin 2004, pourvoi n° 01-14.275).
D'une façon générale, il est relevé le défaut d'affectio societatis.