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Le 11 février 2010
La Cour européenne de Strasbourg dit et juge qu'un détenu n'a pas à démontrer "la qualité et la profondeur de ses sentiments" pour popuvoir se marier.
La Cour européenne de Strasbourg dit et juge qu'un détenu n'a pas à démontrer "la qualité et la profondeur de ses sentiments" pour pouvoir se marier.
Le détenu avait été condamné à une peine d'emprisonnement pour avoir violé et menacé sa compagne. Il a demandé aux tribunaux, en vain, l'autorisation de se marier en prison avec sadite compagne.
Estimant que ce refus était arbitraire, le requérant a invoqué une violation de l'article 12 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Rappelant que l'exercice du droit au mariage obéit aux lois nationales des États mais que « les limitations en résultant ne doivent pas le restreindre ou réduire d'une manière ou à un degré qui l'atteindraient dans sa substance même », la Cour prend soin d'encadrer la marge d'appréciation des États.
Plaçant ensuite l'ingérence dénoncée dans son contexte, la Cour affirme sans ambages que « la liberté personnelle n'est pas une pré-condition nécessaire à l'exercice du droit de se marier » et confirme que le détenu, bien que privé de sa liberté d'aller et venir, continue à jouir de l'ensemble des droits fondamentaux.
Bien que les rapports entre le requérant et sa compagne furent pour le moins agités et que la décision de se marier n'était pas sans conséquence sur la procédure pénale, la Cour affirme clairement que « le choix d'un partenaire et la décision de se marier avec lui ou elle, en liberté comme en prison, est strictement une affaire privée et personnelle et qu'il n'y a aucun modèle universel ou communément accepté pour ce type de choix ou décision ». Un détenu n'a pas à démontrer « la profondeur et la qualité de ses sentiments » pour pouvoir se marier. Aussi le refus opposé constitue une violation de l'article 12 de la Convention.
La Cour européenne de Strasbourg dit et juge qu'un détenu n'a pas à démontrer "la qualité et la profondeur de ses sentiments" pour pouvoir se marier.
Le détenu avait été condamné à une peine d'emprisonnement pour avoir violé et menacé sa compagne. Il a demandé aux tribunaux, en vain, l'autorisation de se marier en prison avec sadite compagne.
Estimant que ce refus était arbitraire, le requérant a invoqué une violation de l'article 12 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Rappelant que l'exercice du droit au mariage obéit aux lois nationales des États mais que « les limitations en résultant ne doivent pas le restreindre ou réduire d'une manière ou à un degré qui l'atteindraient dans sa substance même », la Cour prend soin d'encadrer la marge d'appréciation des États.
Plaçant ensuite l'ingérence dénoncée dans son contexte, la Cour affirme sans ambages que « la liberté personnelle n'est pas une pré-condition nécessaire à l'exercice du droit de se marier » et confirme que le détenu, bien que privé de sa liberté d'aller et venir, continue à jouir de l'ensemble des droits fondamentaux.
Bien que les rapports entre le requérant et sa compagne furent pour le moins agités et que la décision de se marier n'était pas sans conséquence sur la procédure pénale, la Cour affirme clairement que « le choix d'un partenaire et la décision de se marier avec lui ou elle, en liberté comme en prison, est strictement une affaire privée et personnelle et qu'il n'y a aucun modèle universel ou communément accepté pour ce type de choix ou décision ». Un détenu n'a pas à démontrer « la profondeur et la qualité de ses sentiments » pour pouvoir se marier. Aussi le refus opposé constitue une violation de l'article 12 de la Convention.
Référence:
Référence:
- CEDH, 5 janv. 2010, n° 22933/02, Frasik c/ Pologne