Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 30 octobre 2013
En statuant ainsi, sans constater l'appauvrissement des donateurs, ni leur intention libérale, la cour d'appel a violé l'art. 843 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006.
Pierre X et Mme Y ont donné en avancement d'hoirie à leurs filles Béatrice et Christine la nue-propriété, chacune pour une moitié, de 369 parts d'une société civile immobilière dont dépend un appartement situé à Paris, les donateurs se réservant l'usufruit sur les parts ; Christine X occupe l'appartement depuis le 9 juin 1975 ; Pierre X est décédé le 2 janv. 1996, laissant pour lui succéder Mme Y, son épouse commune en biens, usufruitière de l'ensemble de la succession, et leurs cinq enfants, Alain, Elisabeth, Béatrice, Dominique et Christine X ; Alain X est décédé le 5 mars 2001, laissant pour lui succéder sa mère, Mme Y, et ses soeurs ; un tribunal a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Pierre X et Mme Y, des successions de Pierre et Alain X.

Mme Christine X a fait grief à l'arrêt d'appel de la condamner à payer à sa mère une indemnité d'occupation.

La cour d'appel, qui a constaté que Mme Christine X ne justifiait pas d'une situation de besoin, a confirmé la condamnation de cette dernière au paiement d'une indemnité d'occupation au profit de l'usufruitière de l'appartement occupé, et a ainsi légalement justifié sa décision.

Mais la Cour de cassation a relevé un moyen d'office, dans les conditions prévues à l'article 1015 du code de procédure civile.

Elle rappelle que seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l'intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession.

Pour confirmer le jugement ayant décidé que Mme Christine X doit rapporter à la succession de Pierre X la moitié de l'avantage indirect représenté par l'occupation gratuite du bien immobilier sis ..., du 9 juin 1975 au 2 janv. 1996, la cour d'appel retient que Mme Christine X a été favorisée en occupant gratuitement ce bien pendant plus de vingt ans, qu'elle n'a pas eu à assumer de frais pour se loger, tandis que ses parents, qui s'étaient réservés l'usufruit, n'en ont tiré aucun fruit, que Mme Christine X ne démontre pas qu'en mettant gratuitement à sa disposition l'appartement, Pierre X n'a fait qu'assumer l'obligation d'entretien lui incombant en vertu des articles 205 et 207 du code civil.

En statuant ainsi, sans constater l'appauvrissement des donateurs, ni leur intention libérale, la cour d'appel a violé l'art. 843 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 1re, 23 oct. 2013, N° de pourvoi: 10-28.620, cassation partielle, inédit