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Le 10 juin 2004

A la suite du décès de leur mère, ses deux filles déposent une déclaration de succession en oubliant de mentionner les dons manuels que la défunte leur avait consentis. Le contrôle de l'Administration fiscale révèle qu’elles ont bénéficié de ces dons manuels, non déclarés, ce qui a été finalement reconnu par les intéressées. Le redressement correspondant à l’absence de rapport de ces dons à l’actif successoral ayant été mis en recouvrement au seul nom d'une héritière, celle-ci, après avoir vainement contesté auprès de l’Administration l’application de la solidarité entre cohéritiers s’agissant d’un rappel afférent à des dons manuels, a saisi le tribunal pour obtenir le dégrèvement des sommes réclamées et, subsidiairement, le dégrèvement des droits relatifs au don manuel reçu par sa soeur. Le tribunal rejette la demande ce que la cour d'appel et la Cour de cassation confirment. Aux termes de l’article 784 du Code général des impôts (CGI), les parties sont tenues de faire connaître, dans toute déclaration de succession, s’il existe ou non des donations antérieures consenties à un titre et sous une forme quelconque par le défunt aux héritiers; la perception des droits est alors effectuée en ajoutant à la valeur des biens compris dans la déclaration de succession celle des biens qui ont fait l’objet de donations antérieures, et lorsqu’il y a lieu à application d’un tarif progressif, en considérant ceux de ces biens dont la transmission n’a pas encore été assujettie au droit de mutation à titre gratuit comme inclus dans les tranches les plus élevées de l’actif imposable. En conséquence, les dons manuels consentis aux héritiers du donateur et non révélés à l’Administration avant le décès de celui-ci et qui, par conséquent, n’ont pas encore été assujettis au droit de mutation à titre gratuit, sont inclus dans l’actif successoral imposable. La Cour de cassation dit logiquement que c'est à bon droit que la cour d’appel a énoncé que les droits rappelés auprès de l'une des héritières constituaient des droits de mutation par décès et en a déduit que la solidarité prévue par l’article 1709 du Code général des impôts était applicable aux cohéritières. Pour être complet, il faut ajouter que les dons mensuels déclarés à la recette des impôts doivent être néanmoins "rapportés" lors de la déclaration de succession, si le porté à connaissance de ces dons a été faite depuis moins de dix ans. Les abattements éventuels seront alors calculés après déduction du montant des dons manuels. Références: €€http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CGIMPO00.rcv&a...€- Code général des impôts, article 784€€ €€http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CGIMPO00.rcv&a...€- Code général des impôts, article 1709€€ - Cour de cassation, chambre com., 31 mars 2004 (pourvoi n° 02-10578), rejetFAQ de l'Office notarial de Baillargues En dehors des consultations en ligne, les juristes de l'Office notarial sont susceptibles de répondre aux questions d'intérêt général qui leur seraient posées également en ligne.