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Le 05 juillet 2004

Question. La remise du capital d'un prêt à son concubin avant remariage adoptant la communauté universelle de biens peut-elle être considérée comme une donation en vue du mariage? Les enfants du premier lit du donateur ont-ils intérêt à demander l'action en retranchement? Réponse. Une telle remise est un don manuel imputable en principe sur la quotité disponible. En revanche l'exercice de l'action prévue par l'article 1527 du Code civil (action en retranchement) ne devrait pas pouvoir aboutir, sauf si la remise résultait d'une convention par contrat de mariage. Cette convention n'aurait pas besoin d'être expresse. Il suffirait que le régime adopté entraîne la confusion des actifs et des passifs des époux. Exemple: avant mariage, le concubin A a une dette de 10 000 EUR. envers le concubin B. Les concubins se marient, sans qu'il y ait eu remise préalable de la dette, en adoptant le régime de la communauté universelle de tous les biens. Dès le mariage, la créance (actif) est celle de la communauté universelle et la dette (passif) est celle aussi de la communauté. Si B décède le premier et s'il y a des enfants ou descendants d'une précédente union, ceux-ci auront le droit de demander l'imputation sur la quotité disponible de la dette éteinte par confusion, par voie de l'action de l'article 1527, second alinéa. En conclusion, si remise expresse de la dette avant mariage, il y a donation imputable au décès sur la quotité disponible; si mariage sous le régime de la communauté universelle sans remise préalable de la dette, il y a matière à action en retranchement par les enfants ou descendants d'enfants du premier lit en raison de la confusion des créances et dettes. Référence: €€http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CCIVILL0.rcv€- Code civil€€FAQ de l'Office notarial de Baillargues En dehors des consultations en ligne, les juristes de l'Office notarial sont susceptibles de répondre aux questions d'intérêt général qui leur seraient posées également en ligne.