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Le 12 mai 2005

Selon l'arrêt de la Cour d'appel attaqué (Paris, 9 mai 2000), la société L, qui avait exécuté les travaux de construction que lui avait confiés la S.C.E.A., pour le compte d'une société civile (la SCI), a fait pratiquer le 25 janvier 1991 une saisie-arrêt à l'encontre de la SCI entre les mains de l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB); que l'UCB avait consenti à la SCI un prêt destiné au financement des travaux de construction, sous la forme d'une ouverture de crédit en compte courant; qu'au terme de la procédure de saisie-arrêt, un jugement a condamné l'UCB, assignée en déclaration affirmative, à verser, avec exécution provisoire, les sommes saisies arrêtées entre les mains de la société L. La société L a reproché à l'arrêt de l'avoir condamnée à restituer à l'UCB la somme versée au titre de l'exécution provisoire, alors selon elle: 1/ que l'existence d'une ouverture de crédit en compte courant rend le banquier débiteur de sommes liquides et exigibles, peu important qu'elles soient affectées à un but déterminé; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que lors de la dénonciation de la saisie-arrêt, l'UCB avait répondu à l'huissier de justice le 4 février 1991 que le crédit ouvert au profit de la SCI présentait un solde disponible de 740.053,50 F; qu'en déclarant néanmoins qu'il existait seulement en faveur de la SCI un droit d'utilisation de la somme de 740.053,50 F et que cette somme était restée dans le patrimoine du prêteur, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1892 et suivants du Code civil, et les articles 557 et suivants du Code de procédure civile; 2/ qu'en tout état de cause que la valeur des fonds du débiteur saisi que détient un établissement bancaire doit être appréciée à la date de la saisie-arrêt; qu'en se fondant sur le décompte de créance produit par l'UCB, arrêté au 20 novembre 1992, pour dire que la somme de 740.053 F n'avait pas été utilisée par la SCI à la date de la saisie-arrêt effectuée le 25 janvier 1991 et qu'elle n'était en conséquence pas sortie du patrimoine de la banque, la cour d'appel a violé l'article 1134, et les articles 557 et suivants du Code de procédure civile. La Cour de cassation rejette les arguments et dit que l'ouverture de crédit en compte courant, à concurrence de sa partie non utilisée, ne constitue qu'une promesse de prêt à une personne dénommée et qu'il s'ensuit que la fraction inutilisée de l'ouverture de crédit n'est pas saisissable. Références: €€http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CCIVILL0.rcv€- Code civil€€ - Cour de cassation, 2e chambre civ., 18 novembre 2004 (pourvoi n° 00-19.693), rejet
@ 2004 D2R SCLSI pr