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Le 23 octobre 2004
Créance de crédit-bail immobilier sur une société liquidée judiciairement : il n'est pas nécessaire de poursuivre préalablement la société avant de demander le paiement aux associés. L'article 1858 du Code civil dit que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale. Une société de crédit-bail immobilier a consenti un contrat de cette nature à une société civile immobilière (SCI). Celle-ci a cessé de payer les loyers. La société bailleresse a alors mis en oeuvre la clause résolutoire et le juge des référés a constaté la résolution du contrat; par la même ordonnance de référé, l'expulsion de la SCI a été prononcée. La SCI a ensuite fait l'objet d'un redressement judiciaire et d'une liquidation judiciaire auxquelles procédures la crédit-bailleresse a déclaré sa créance. Les associés de la SCI ont été assignés par l'établissement financier bailleur, pour obtenir le paiement de la dette de la SCI proportionnellement à leurs parts dans le capital social. La Cour de cassation confirme l'arrêt de la cour d'appel qui a condamné les associés à payer la dette de la SCI. Elle rejette ainsi l'argument des associés selon lequel la créancière n'avait pas fait exécuter la condamnation par la société mais avait assigné le débiteur en ouverture d'une procédure collective. Les associés reprochaient aussi à la cour d'appel d'avoir retenu l'existence d'une vaine poursuite à leur encontre conformément à l'exigence de l'article 1858. Selon la Haute juridiction civile, l'absence d'activité et la résiliation du contrat relatif au financement étaient des éléments suffisants pour démontrer l'insuffisance d'actif social, justifiant ainsi le recours direct et immédiat du créancier contre les associés personnellement. Référence: Cour de cassation, chambre com., 14 janvier 2004 (pourvoi n° 00-15.992, arrêt n° 114 F-D), rejet