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Le 25 février 2005
M. X, titulaire dun compte au Crédit industriel et commercial, a émis un chèque qui a été rejeté faute de provision par la banque qui lui a adressé le lendemain une lettre dinjonction (25 juillet 2001). M. X a recherché la responsabilité de la banque pour ne pas avoir recouvré la possibilité démettre des chèques malgré la régularisation qui, selon lui, serait intervenue le 1er février suivant, par une remise au crédit du compte. M. X a fait grief au jugement davoir rejeté sa demande de dommages-intérêts formée contre la banque alors, selon lui: 1. quen se déterminant ainsi, sans rechercher si M. X navait pas, en effectuant le 1er février 2002 un versement en espèces de 300 EUR., satisfait à la condition à laquelle la banque avait, dans sa lettre du 15 janvier 2002, subordonné la régularisation du dossier de son client auprès de la Banque de France, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de larticle 1147 du Code civil; 2. que le juge doit viser et analyser, même de façon sommaire, les pièces sur lesquelles il se fonde; quen se bornant à tenir pour établi "par des pièces versées aux débats" que la banque avait strictement appliqué les formalités imposées par la loi en matière de régularisation de chèques sans provision ainsi que les barèmes contractuels concernant les pénalités et frais prévus en ce domaine, sans préciser de quels éléments de preuve il tirait cette conviction, le tribunal na pas satisfait aux exigences de larticle 455 du nouveau Code de procédure civile. La Cour de cassation ne suit pas M. X. Elle dit quil résulte de la combinaison des articles L. 131-73, L. 131-74 du Code monétaire et financier et de larticle 13 du décret n° 92-456 du 22 mai 1992 que laffectation dun versement du tireur en priorité à la constitution dune provision pour paiement dun chèque impayé suppose que le tireur ait opté pour cette modalité de régularisation en demandant à cet effet que la provision soit bloquée. Or le jugement relève que la banque avait strictement appliqué les formalités imposées par la loi en matière de régularisation de chèques et quaucune régularisation nétait intervenue en dépit de lenvoi de la lettre dinjonction qui avait été adressée le 25 juillet 2001 à M. X, faisant ainsi ressortir que ce dernier ne pouvait ignorer les conditions légales de régularisation tandis quil nétait pas établi ni même allégué que ce dernier ait demandé le blocage de ladite provision. Référence: - Cour de cassation, 1e chambre civ., 22 février 2005 (pourvoi n° 03-17.326), rejet