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Le 14 octobre 2005

Un arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon fixe les limites du droit que détient l'Administration fiscale d'invoquer l'abus de droit et d'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 64 du Livre des procédures fiscales (LPF) en face d'un montage juridique. Il ressort de l'article 64 précité que "Ne peuvent être opposés à l'Administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses: (...) b. Ou qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus ; (...) L'Administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse (...)". Dans l'espèce en référence une contribuable donnait en location des terrains à une société à responsabilité limitée (SARL) dont elle détenait la presque totalité des parts sociales selon un contrat qui prévoyait le retour gratuit au bailleur en fin de bail des constructions édifiées par le preneur. La contribuable a fait apport de ces terrains à une SCI dont elle détenait aussi la quasi-totalité des parts et la SARL a apporté à cette même SCI les constructions industrielles qu'elle avait édifiées sur ces terrains. Dans le cadre de la distribution des bénéfices de la SARL, la contribuable a reçu de cette dernière les parts de la SCI qu'elle détenait. Le montage a permis à la contribuable de devenir propriétaire des constructions, grâce à la réception des parts de la SCI, sans acquitter d'impôt au titre des revenus fonciers résultant du retour gratuit dans son patrimoine, à la date d'expiration du bail, des constructions édifiées par la SARL. Mais, selon la Cour, ce montage s'explique par un souci de sécurité l'ayant conduit à transférer la propriété des constructions à une SCI. Dès lors, l'Administration n'établit pas que l'ensemble de ces opérations aurait été effectué dans un but fiscal exclusif. Lorsqu'elle n'a pas consulté le Comité consultatif pour la répression des abus de droit ou ne s'est pas conformée à son avis, l'Administration ne peut invoquer l'abus de droit pour écarter, comme ne lui étant pas opposables, certains actes passés par le contribuable que si elle établit que ces actes ont un caractère fictif ou, à défaut, qu'ils n'ont pu être inspirés par aucun motif autre que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé aurait normalement supportées eu égard à sa situation et à ses activités réelles. Sur ce point la jurisprudence du Conseil d'Etat est constante; à noter particulièrement un arrêt en assemblée plénière du 10 juin 1981 (n° 19.079). La Cour administrative d'appel a logiquement suivi les conclusions du commissaire du gouvernement, selon lesquelles l'opération de l'espèce à caractère familial présentait un intérêt patrimonial et économique, dans la mesure où elle permettait de transférer à une société civile immobilière des immeubles industriels appartenant à la société exploitante et de les mettre ainsi à l'abri des aléas économiques. Références: €€http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CGLIVPFL.rcv&a...€- Livre des procédures fiscales, article L. 64€€ - Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 10 février 2005
@ 2005 D2R SCLSI pr