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Le 21 mars 2013
Au surplus, à supposer que la preuve de remise de fonds en espèces soit rapportée, cela ne suffirait pas à établir que cette remise aurait été faite à titre de prêt
Plusieurs personnes ont assigné Mme Marija M devant le TGI de Paris pour l'entendre condamner à leur rembourser différentes sommes qu'ils lui auraient prêtées depuis 1998 et remises soit par chèques à son ordre soit en espèces soit enfin par paiements directs de factures la concernant.

Mme M a contesté ces demandes à l'exception des sommes prêtées par les époux T Z qu'elle indique avoir remboursées avant l'assignation et a formé des demandes reconventionnelles en paiement de travaux qu'elle prétend avoir réalisés sans rémunération chez Mme et subsidiairement aux fins d'expertise.

Si les relations de voisinage amical unissant alors les parties justifient l'absence de reconnaissance de dette et permettent l'application des dispositions de l'[art. 1348 du Code civil->http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000..., il appartient cependant aux prêteurs de démontrer qu'ils ont remis les sommes dont ils réclament le remboursement et que ces sommes ont été versées à titre de prêt. Les attestations produites, si elles démontrent l'existence de relations de voisinage amicales et des difficultés financières du copropriétaire auquel les autres copropriétaires prétendent avoir prêté de l'argent, sont cependant insuffisantes à établir le bien fondé des demandes des prétendus prêteurs auxquels il appartient de corroborer ces témoignages par d'autres éléments de preuve. Ils soutiennent avoir payé des dettes du copropriétaire (électricité, téléphone, charges de copropriété, etc.), mais ne produisent que leurs relevés de compte et les talons de chèques, qui n'établissent pas les prêts allégués.

{{Au surplus, à supposer que la preuve de remise de fonds en espèces soit rapportée, cela ne suffirait pas à établir que cette remise aurait été faite à titre de prêt}}, compte tenu des services mutuels que se sont rendus les voisins.
Référence: 
Référence: - Cour d'appel de Paris, Pôle 2, Ch. 2, 8 mars 2013 (R.G. N° 11/04370