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Le 15 septembre 2010
L'article 353, alinéa 3, du Code civil permet au conjoint survivant ou à l'un des héritiers de l'adoptant décédé de déposer en son nom une requête en adoption. Mais les légataires universels n'ont pas la qualité d'héritiers au sens de ce texte.
On sait que l'article 353, alinéa 3, du Code civil permet au conjoint survivant ou à l'un des héritiers de l'adoptant décédé de déposer en son nom une requête en adoption. Mais les légataires universels n'ont pas la qualité d'héritiers au sens de ce texte.
De l'union de Claudine X et de Michel Y sont nés six enfants (les consorts Y) ; ce dernier étant décédé en 1978, Claudine X a épousé, en secondes noces, Rémy Z, le 27 juillet 1985, lequel a institué les consorts Y ses légataires universels; après le décès de Claudine X en 2006, ses six enfants ont consenti, devant notaire, à leur adoption simple par Rémy Z; en l'absence de demande d'adoption du vivant de Rémy Z, décédé le 8 septembre 2007, les consorts Y, ses légataires universels, ont déposé, en leur qualité d'héritiers, une requête sollicitant leur adoption simple et posthume par Rémy Z.
Les consorts Y ont fait grief à l'arrêt attaqué (CA Reims, 30 oct. 2008) d'avoir déclaré irrecevable leur requête en adoption simple.
Le pourvoi est rejeté.
Le légataire universel n'étant pas un héritier, au sens de l'article 353, alinéa 3, du Code civil, les consorts Y n'avaient pas qualité pour présenter une requête en adoption; par ce motif de pur droit, substitué dans les conditions de l'article 1015 CPC à celui critiqué, la cour d'appel a exactement jugé que la requête était irrecevable.
On sait que l'article 353, alinéa 3, du Code civil permet au conjoint survivant ou à l'un des héritiers de l'adoptant décédé de déposer en son nom une requête en adoption. Mais les légataires universels n'ont pas la qualité d'héritiers au sens de ce texte.
De l'union de Claudine X et de Michel Y sont nés six enfants (les consorts Y) ; ce dernier étant décédé en 1978, Claudine X a épousé, en secondes noces, Rémy Z, le 27 juillet 1985, lequel a institué les consorts Y ses légataires universels; après le décès de Claudine X en 2006, ses six enfants ont consenti, devant notaire, à leur adoption simple par Rémy Z; en l'absence de demande d'adoption du vivant de Rémy Z, décédé le 8 septembre 2007, les consorts Y, ses légataires universels, ont déposé, en leur qualité d'héritiers, une requête sollicitant leur adoption simple et posthume par Rémy Z.
Les consorts Y ont fait grief à l'arrêt attaqué (CA Reims, 30 oct. 2008) d'avoir déclaré irrecevable leur requête en adoption simple.
Le pourvoi est rejeté.
Le légataire universel n'étant pas un héritier, au sens de l'article 353, alinéa 3, du Code civil, les consorts Y n'avaient pas qualité pour présenter une requête en adoption; par ce motif de pur droit, substitué dans les conditions de l'article 1015 CPC à celui critiqué, la cour d'appel a exactement jugé que la requête était irrecevable.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 1re, 17 mars 2010 (pourvoi, n° 09-10.918, FS P+B), rejet