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Le 16 mars 2012
Le refus d'accorder à une femme le droit d'adopter l'enfant de sa compagne n'est pas discriminatoire
Deux femmes vivant en concubinage depuis 1989, ont, en 2002, conclu un pacte civil de solidarité (PACS). En 2000, l'une d'elles a donné naissance en France à une fille conçue en Belgique par procréation médicalement assistée avec donneur anonyme. Sa partenaire forma en 2006 une requête en adoption simple de l'enfant. La requête a été rejetée par les tribunaux français.
La Cour conclut qu'il n'y a pas eu en l'espèce de violation de l'art. 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales combiné avec l'art. 8. Elle rappelle tout d'abord que les différences fondées sur l'orientation sexuelle doivent être justifiées par des raisons particulièrement graves.
Les requérantes n'étant pas mariées, elles n'ont pu bénéficier de l'exercice partagé de l'autorité parentale prévu par le Code civil entre les époux en cas d'adoption simple. En effet, dans le cadre d'une adoption simple, la seule exception au transfert de l'autorité parentale à l'adoptant - entrainant la perte de l'autorité parentale pour le parent biologique - concerne les cas où l'adoptant est l'époux ou l'épouse du parent biologique. Les tribunaux français ont estimé que les conséquences du transfert de l'autorité parentale à la partenaire, entrainant la perte de l'autorité parentale de la mère, aurait été contraire à l'intérêt de l'enfant.
Les requérantes considèrent en outre que leur droit à la vie privée et familiale a été atteint de façon discriminatoire par rapport aux couples hétérosexuels, mariés ou non. Concernant les couples mariés, eu égard aux conséquences sociales, personnelles et juridiques du mariage, on ne saurait considérer que les requérantes se trouvent dans une situation juridique comparable à celle des couples mariés lorsqu'il est question d'adoption par le second parent. La Cour rappelle que la Convention précitée n'impose pas aux Gouvernements des États membres d'ouvrir le mariage aux couples homosexuels, et que, lorsqu'ils décident de leur offrir un autre mode de reconnaissance juridique, ils bénéficient d'une marge d'appréciation quant à la nature exacte du statut conféré.
Concernant les couples non-mariés, la Cour européenne souligne que des couples hétérosexuels ayant conclu un PACS se voient de la même façon refuser l'adoption simple. Elle ne relève donc pas de différence de traitement basée sur l'orientation sexuelle des requérantes.
Deux femmes vivant en concubinage depuis 1989, ont, en 2002, conclu un pacte civil de solidarité (PACS). En 2000, l'une d'elles a donné naissance en France à une fille conçue en Belgique par procréation médicalement assistée avec donneur anonyme. Sa partenaire forma en 2006 une requête en adoption simple de l'enfant. La requête a été rejetée par les tribunaux français.
La Cour conclut qu'il n'y a pas eu en l'espèce de violation de l'art. 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales combiné avec l'art. 8. Elle rappelle tout d'abord que les différences fondées sur l'orientation sexuelle doivent être justifiées par des raisons particulièrement graves.
Les requérantes n'étant pas mariées, elles n'ont pu bénéficier de l'exercice partagé de l'autorité parentale prévu par le Code civil entre les époux en cas d'adoption simple. En effet, dans le cadre d'une adoption simple, la seule exception au transfert de l'autorité parentale à l'adoptant - entrainant la perte de l'autorité parentale pour le parent biologique - concerne les cas où l'adoptant est l'époux ou l'épouse du parent biologique. Les tribunaux français ont estimé que les conséquences du transfert de l'autorité parentale à la partenaire, entrainant la perte de l'autorité parentale de la mère, aurait été contraire à l'intérêt de l'enfant.
Les requérantes considèrent en outre que leur droit à la vie privée et familiale a été atteint de façon discriminatoire par rapport aux couples hétérosexuels, mariés ou non. Concernant les couples mariés, eu égard aux conséquences sociales, personnelles et juridiques du mariage, on ne saurait considérer que les requérantes se trouvent dans une situation juridique comparable à celle des couples mariés lorsqu'il est question d'adoption par le second parent. La Cour rappelle que la Convention précitée n'impose pas aux Gouvernements des États membres d'ouvrir le mariage aux couples homosexuels, et que, lorsqu'ils décident de leur offrir un autre mode de reconnaissance juridique, ils bénéficient d'une marge d'appréciation quant à la nature exacte du statut conféré.
Concernant les couples non-mariés, la Cour européenne souligne que des couples hétérosexuels ayant conclu un PACS se voient de la même façon refuser l'adoption simple. Elle ne relève donc pas de différence de traitement basée sur l'orientation sexuelle des requérantes.
Référence:
Référence et source:
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CEDH, 15 mars 2012, n° 25951/077
- Communiqué du même jour