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Le 19 décembre 2003

1° En vertu de l'article 340-2 du Code civil, l'action en recherche de paternité n'appartient qu'à l'enfant et, pendant sa minorité, seule la mère a qualité pour l'exercer. Dès lors, la mère ne peut agir qu'ès qualités de représentante de son enfant mineur. 2° L'article 340-4 du Code civil prévoit que l'action en recherche de paternité doit être exercée dans le délai des deux années qui suivent la naissance, à moins que le père prétendu et la mère aient vécu pendant la période légale de conception en état de concubinage ou que le "père" ait participé à l'entretien, à l'éducation ou à l'établissement de l'enfant en qualité de père, auxquels cas le point de départ dudit délai est prolongé jusqu'à la cessation du concubinage ou de la contribution. Les relevés d'un livret dont le nom du titulaire n'apparaît pas, et sur lesquels figurent des versements et retraits irréguliers dont la provenance n'est pas indiquée, ne suffisent pas à rapporter la preuve d'une contribution régulière du prétendu père à l'entretien de l'enfant. Références: €€http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CCIVILL0.rcv&a...€- Code civil, article 340-2€€ €€http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CCIVILL0.rcv&a...€- Code civil, article 340-4€€ - Cour d'appel d'Amiens, chambre de la famille, 28 mai 2003 (RG n° 02-01966)FAQ de l'Office notarial de Baillargues Posez votre question à l'un ou l'autre des départements de l'Office. S'il s'agit d'une question d'intérêt général, il vous sera répondu sur le site dans le meilleur délai. Pour une consultation personnalisée, utilisez la rubrique ad hoc.