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Le 09 septembre 2005
L'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation a été publiée au Journal officiel le 6 juillet 2005. Quatre grandes séries de modifications: 1. L'ordonnance supprime la distinction entre filiation légitime et naturelle. Cette suppression est la conséquence du mouvement d'égalité des filiations, ce qui est acquis depuis 2002, sur la pression des instances et juridictions européennes. Mais les modes d'établissement de la filiation appelée auparavant naturelle conservent leur spécificité: la reconnaissance subsiste et la divisibilité de la filiation hors mariage est réaffirmée (nouvel article 316 du Code civil). 2. La réforme ajoute au Code civil un article 311-25 qui dispose: "La filiation est établie, à l'égard de la mère, par la désignation de celle-ci dans l'acte de naissance de l'enfant". Le texte ne fait plus aucune référence à la nature de la filiation, mais la règle, qui existait déjà pour l'enfant légitime, n'a d'intérêt que pour l'enfant né hors mariage. Désormais, l'indication du nom de la mère dans l'acte de naissance suffira à établir la maternité, la reconnaissance n'étant plus nécessaire, mais la mère pourra parfaitement souscrire une reconnaissance prénatale. L'accouchement sous X n'est pas remis en cause: si l'établissement de la maternité est automatique, il n'est pas obligatoire et la mère dispose toujours du droit de demander le secret de son admission et de son identité. 3. Sur la possession d'état, l'article 311-1 nouveau ajoute à la liste qu'il contient la participation des parents à l'entretien, à l'éducation ou à l'installation de l'enfant. Chacun des parents ou l'enfant lui-même peut demander au juge que lui soit délivré un acte de notoriété. La délivrance de l'acte de notoriété ne peut être requise que dans un délai de cinq ans à compter de la cessation de la possession d'état alléguée. La possession d'état peut être constatée à la demande de toute personne qui y a intérêt à la différence de l'acte de notoriété qui ne peut être demandé que par les parents ou l'enfant dans le délai de dix ans. 4. Il est consacré un principe de l'unicité des régimes des actions judiciaires relatives à la filiation. Le nouvel article 310-3, alinéa 2, dispose que "la filiation se prouve et se conteste par tous moyens, sous réserve de la recevabilité de l'action". L'exigence de présomptions ou d'indices graves est supprimée et le délai de prescription est unifié: ces actions pourront être exercées durant la minorité de l'enfant, puis par ce dernier, dans les dix années qui suivent sa majorité. Les actions en contestation du lien de filiation ont toutefois un régime différent selon que le titre est ou non conforté par la possession d'état. Références: €€http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CCIVILL0.rcv€- Code civil€€ - Ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005, portant réforme de la filiation Note complémentaire: La possession d'état c'est l'apparence d'avoir un état donné, d'être considéré par les autres (administration, parents, entourage) comme ayant cet état, et d'exercer les droits qui y sont attachés; par exemple être et se considérer comme français, ou comme étant l'enfant d'une personne. Elle peut constituer une preuve.