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Le 21 février 2007

La première chambre civile de la Cour de cassation a rendu le 20 février 2007 deux arrêts numéros 221 et 224 relatifs aux conditions de mise en oeuvre de l’adoption simple prévue par l’article 353 du Code civil dans l’hypothèse où l’adoption est demandée par la compagne de la mère naturelle de l’enfant qui n’a pas de filiation établie à l’égard du père. La Cour rappelle qu'aux termes de l’article 353 alinéa 1 du Code civil, "l’adoption est prononcée à la requête de l’adoptant par le tribunal de grande instance qui vérifie ... si les conditions légales sont remplies et si l’adoption est conforme à l’intérêt de l’enfant", tandis qu’aux termes de l’article 365 du même code, "l’adoptant est seul investi à l’égard de l’adopté de tous les droits d’autorité parentale ... à moins qu’il ne soit le conjoint du père ou de la mère de l’adopté". Les juges du fond avaient, dans un cas, considéré qu’une telle adoption n’était pas conforme à l’intérêt de l’enfant au motif que la mère naturelle perdrait son autorité parentale et que la délégation d’autorité parentale de la mère adoptive au profit de la mère naturelle ne serait pas possible, tandis qu’une autre cour d’appel avait, dans le second cas, admis le possibilité d’une telle adoption en considérant que la mère naturelle conserverait la possibilité de demander un partage ou une délégation d’autorité parentale. Etait donc en jeu l’appréciation de l’intérêt de l’enfant en considération des conséquences juridiques du prononcé de l’adoption simple sur les droits de la mère naturelle. Les cours d’appel s’étaient prononcées en sens contraire en fondant la solution sur une interprétation différente des conséquences de l’adoption simple quant à l’autorité parentale de la mère naturelle. Tranchant cette divergence entre les juges du fond, la Cour de cassation a jugé que l’adoption simple fait perdre à la mère naturelle ses droits d’autorité parentale, l’exception prévue par l’article 365 du Code civil précité n’étant possible que pour les personnes mariées, et que la délégation ou le partage de l’autorité parentale que l’une des cours d’appel avait envisagé comme permettant la reconstitution des droits de la mère naturelle était antinomique et contradictoire avec l’adoption demandée qui a pour effet de conférer l’autorité parentale au seul adoptant. Elle en a déduit que la décision de la cour d’appel qui avait refusé l’adoption simple en se fondant sur l’absence d’intérêt de l’enfant à voir sa mère naturelle privée de son autorité parentale était conforme aux exigences légales. Elle a, en sens inverse, cassé le second arrêt qui lui était déféré. A noter que les deux arrêts ont été rendus sur les conclusions conformes de l’avocat général.Source: - Communiqué du Service de Documentation et d'Etudes de la Cour de cassation, du 20 février 2007. Les arrêts peuvent être lus sur le site de la Cour de cassation et aussi sur LegiFrance. Extrait de l'arrêt 221: Mais attendu qu'ayant retenu à juste titre que Mme Y, mère des enfants, perdrait son autorité parentale sur eux en cas d'adoption par Mme X, alors qu'il y avait communauté de vie, puis relevé que la délégation de l'autorité parentale ne pouvait être demandée que si les circonstances l'exigeaient, ce qui n'était ni établi, ni allégué, et qu'en l'espèce, une telle délégation ou son partage étaient, à l'égard d'une adoption, antinomique et contradictoire, l'adoption d'un enfant mineur ayant pour but de conférer l'autorité parentale au seul adoptant, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision;