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Le 08 février 2013
La Cour de Strasbourg relève en effet que c'est uniquement en considération du caractère adultérin de sa filiation que le requérant s'est vu refuser le droit de demander la réduction de la donation-partage faite par sa mère
Aux termes d'un arrêt de sa Grande chambre du 7 févr. 2013 (aff. n° Fabris c/France) la Cour Européenne des Droits de l'Homme condamne la France pour violation de l'art. 14 (interdiction de la discrimination) combiné avec l'art. 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété) de la Convention EDH, estimant que le refus d'accorder à un enfant "adultérin" les droits successoraux auxquels il pouvait prétendre en vertu d'une nouvelle loi était injustifié.
La Cour estime que le but légitime de protection des droits successoraux du demi-frère et de la demi-sœur du requérant ne prévalait pas sur la prétention du requérant d'obtenir une part de l'héritage de sa mère et que la différence de traitement à son égard était discriminatoire, n'ayant pas de justification objective et raisonnable.
Le requérant soutenait avoir subi, dans le cadre de la succession de sa mère, une discrimination fondée sur la naissance dû à son statut d'enfant adultérin. Il sollicitait le bénéfice, dans le cadre de sa demande de réduction de la donation-partage et d'une part réservataire égale à celle des donataires, enfants légitimes, des dispositions transitoires de la loi n° 2011-1135 du 3 décembre 2001, accordant aux enfants "adultérins" des droits successoraux identiques à ceux des enfants légitimes, adoptée à la suite de l'arrêt Mazurek (1er févr. 2000).
La Cour de cassation (Cass. 1e civ., 14 nov. 2007, pourvoi n° 06-13.806) avait estimé qu'en application des dispositions transitoires de la loi du 3 déc. 2001 les nouveaux droits successoraux des enfants adultérins n'étaient applicables qu'aux successions ouvertes et non encore partagées avant le 4 déc. 2001 ; {{or, en l'espèce le partage successoral s'était réalisé par le décès de la mère du requérant en 1994, soit avant le 4 déc. 2001.}}
La France est condamnée.
La Cour de Strasbourg relève en effet que c'est uniquement en considération du caractère adultérin de sa filiation que le requérant s'est vu refuser le droit de demander la réduction de la donation-partage faite par sa mère et retient que sans ce motif discriminatoire le requérant aurait eu un droit sur cette valeur patrimoniale (§ 52). Pour considérer la loi de 2001 applicable, les juges européens estiment que la filiation du requérant était établie au moment de la survenance du partage de la succession en 1994 (§ 53). La Cour conclut que "les intérêts patrimoniaux du requérant entrent dans le champ d'application de l'art. 1 du Protocole n° 1 et du droit au respect des biens qu'il garantit" (§ 55).
Accès à l'arrêt et au communiqué de presse avec ce [lien->http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra-press/pages/search.aspx?i=003-425016....
Aux termes d'un arrêt de sa Grande chambre du 7 févr. 2013 (aff. n° Fabris c/France) la Cour Européenne des Droits de l'Homme condamne la France pour violation de l'art. 14 (interdiction de la discrimination) combiné avec l'art. 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété) de la Convention EDH, estimant que le refus d'accorder à un enfant "adultérin" les droits successoraux auxquels il pouvait prétendre en vertu d'une nouvelle loi était injustifié.
La Cour estime que le but légitime de protection des droits successoraux du demi-frère et de la demi-sœur du requérant ne prévalait pas sur la prétention du requérant d'obtenir une part de l'héritage de sa mère et que la différence de traitement à son égard était discriminatoire, n'ayant pas de justification objective et raisonnable.
Le requérant soutenait avoir subi, dans le cadre de la succession de sa mère, une discrimination fondée sur la naissance dû à son statut d'enfant adultérin. Il sollicitait le bénéfice, dans le cadre de sa demande de réduction de la donation-partage et d'une part réservataire égale à celle des donataires, enfants légitimes, des dispositions transitoires de la loi n° 2011-1135 du 3 décembre 2001, accordant aux enfants "adultérins" des droits successoraux identiques à ceux des enfants légitimes, adoptée à la suite de l'arrêt Mazurek (1er févr. 2000).
La Cour de cassation (Cass. 1e civ., 14 nov. 2007, pourvoi n° 06-13.806) avait estimé qu'en application des dispositions transitoires de la loi du 3 déc. 2001 les nouveaux droits successoraux des enfants adultérins n'étaient applicables qu'aux successions ouvertes et non encore partagées avant le 4 déc. 2001 ; {{or, en l'espèce le partage successoral s'était réalisé par le décès de la mère du requérant en 1994, soit avant le 4 déc. 2001.}}
La France est condamnée.
La Cour de Strasbourg relève en effet que c'est uniquement en considération du caractère adultérin de sa filiation que le requérant s'est vu refuser le droit de demander la réduction de la donation-partage faite par sa mère et retient que sans ce motif discriminatoire le requérant aurait eu un droit sur cette valeur patrimoniale (§ 52). Pour considérer la loi de 2001 applicable, les juges européens estiment que la filiation du requérant était établie au moment de la survenance du partage de la succession en 1994 (§ 53). La Cour conclut que "les intérêts patrimoniaux du requérant entrent dans le champ d'application de l'art. 1 du Protocole n° 1 et du droit au respect des biens qu'il garantit" (§ 55).
Accès à l'arrêt et au communiqué de presse avec ce [lien->http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra-press/pages/search.aspx?i=003-425016....