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Le 31 janvier 2009
Incapacité du mineur: la nullité d'un acte ne peut être invoquée que par le cocontractant que la loi a voulu protéger
Il résulte des articles 1125 et 724 du Code civil que les héritiers saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt, capable de s'engager au moment de l'acte, ne peuvent opposer l'incapacité du mineur avec lequel le défunt a contracté.
Une personne avait vendu une maison par acte sous seing privé à l'un de ses enfants alors mineur. Le vendeur est décédé. Les frères et sœurs de l'acquéreur ont assigné ce dernier en annulation de la vente.
La Cour d'appel de Basse-Terre du 12 février 2007 a accueilli cette action en nullité en retenant que l'acquéreur, mineur au moment de l'acte, était incapable de conclure un contrat de vente d'immeuble.
La Cour de cassation censure cette décision et énonce que la nullité de l'acte ne pouvait être invoquée que par le cocontractant que la loi a voulu protéger. La Cour d'appel a violé les articles 1125 et 724 du Code civil précités.
Par ailleurs, la Cour d'appel avait retenu la nullité en considérant qu'à défaut de publication au bureau des hypothèques, l'acte ne pouvait, en tout état de cause, être opposé aux cohéritiers de l'acquéreur. Sur ce second moyen, l'arrêt est également cassé : l'article 30, alinéa 1er, du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 n'était pas applicable en la cause, puisque les cohéritiers n'avaient pas acquis de droits concurrents sur le même immeuble en vertu d'un acte soumis à la même obligation de publicité.
Il résulte des articles 1125 et 724 du Code civil que les héritiers saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt, capable de s'engager au moment de l'acte, ne peuvent opposer l'incapacité du mineur avec lequel le défunt a contracté.
Une personne avait vendu une maison par acte sous seing privé à l'un de ses enfants alors mineur. Le vendeur est décédé. Les frères et sœurs de l'acquéreur ont assigné ce dernier en annulation de la vente.
La Cour d'appel de Basse-Terre du 12 février 2007 a accueilli cette action en nullité en retenant que l'acquéreur, mineur au moment de l'acte, était incapable de conclure un contrat de vente d'immeuble.
La Cour de cassation censure cette décision et énonce que la nullité de l'acte ne pouvait être invoquée que par le cocontractant que la loi a voulu protéger. La Cour d'appel a violé les articles 1125 et 724 du Code civil précités.
Par ailleurs, la Cour d'appel avait retenu la nullité en considérant qu'à défaut de publication au bureau des hypothèques, l'acte ne pouvait, en tout état de cause, être opposé aux cohéritiers de l'acquéreur. Sur ce second moyen, l'arrêt est également cassé : l'article 30, alinéa 1er, du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 n'était pas applicable en la cause, puisque les cohéritiers n'avaient pas acquis de droits concurrents sur le même immeuble en vertu d'un acte soumis à la même obligation de publicité.
Référence:
Référence:
- Cour de cassation, 1re Chambre civ., 14 janvier 2009 (pourvoi n° 07-16451), rejet