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Le 09 décembre 2011
Sont exonérées de TVA les prestations de services réalisées par les mandataires judiciaires à la protection des majeurs (MJPM) (CGI art. 261-4-8° ter ; CASF art. L.471-2).
Pour les opérations réalisées après le 31 déc. 2010, sont exonérées de TVA les prestations de services réalisées par les mandataires judiciaires à la protection des majeurs (MJPM) (CGI art. 261-4-8° ter ; CASF art. L.471-2). Sont visés par cette exonération les MJPM inscrits sur la liste préfectorale (CASF art. L. 471-2).
L'exonération s'applique à toutes les sommes qui constituent la contrepartie des prestations réalisées dans le cadre des dispositions de l'art. L.471-1 du Code de l'action sociale et des familles (CASF), quelles que soient, d'une part, leur dénomination (prestation de services, gestion de compte, subvention, participation) et, d'autre part, la qualité de la personne qui les verse (majeurs protégés, conseil général, ou tiers).
Cette exonération s'applique aux opérations réalisées par les MJPM entre le 1er janv. 2009 (date d'entrée en vigueur du statut des MJPM se substituant aux gérants de tutelle) et le 30 déc. 2010.
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Les MJPM exercent à titre habituel les mesures de protection des majeurs que le juge des tutelles leur confie au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d'accompagnement judiciaire (CASF art. L. 471-1).
La fonction de MJPM peut être exercée par des services mettant en œuvre les mesures de protection des majeurs (CASF art. L. 312-1-14°), par des personnes physiques agréées (CASF art. L. 472-1) ou par des préposés d'établissement et de services (CASF art. L.312-1-6° et 7°) pour personnes âgées, personnes adultes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques.
Pour les opérations réalisées après le 31 déc. 2010, sont exonérées de TVA les prestations de services réalisées par les mandataires judiciaires à la protection des majeurs (MJPM) (CGI art. 261-4-8° ter ; CASF art. L.471-2). Sont visés par cette exonération les MJPM inscrits sur la liste préfectorale (CASF art. L. 471-2).
L'exonération s'applique à toutes les sommes qui constituent la contrepartie des prestations réalisées dans le cadre des dispositions de l'art. L.471-1 du Code de l'action sociale et des familles (CASF), quelles que soient, d'une part, leur dénomination (prestation de services, gestion de compte, subvention, participation) et, d'autre part, la qualité de la personne qui les verse (majeurs protégés, conseil général, ou tiers).
Cette exonération s'applique aux opérations réalisées par les MJPM entre le 1er janv. 2009 (date d'entrée en vigueur du statut des MJPM se substituant aux gérants de tutelle) et le 30 déc. 2010.
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Les MJPM exercent à titre habituel les mesures de protection des majeurs que le juge des tutelles leur confie au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d'accompagnement judiciaire (CASF art. L. 471-1).
La fonction de MJPM peut être exercée par des services mettant en œuvre les mesures de protection des majeurs (CASF art. L. 312-1-14°), par des personnes physiques agréées (CASF art. L. 472-1) ou par des préposés d'établissement et de services (CASF art. L.312-1-6° et 7°) pour personnes âgées, personnes adultes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques.
Référence:
Référence:
- B.O. 3 A-3-11 du 29 nov. 2011, instruction du 21 nov. 2011