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Le 15 mai 2012
Il incombait à M. Y, acquéreur, d'apporter la preuve que l'acte litigieux avait été souscrit par Mme X, venderesse, dans un intervalle de lucidité.
Par acte sous seing privé rédigé par un notaire et signé le 14 févr. 2007, Mme X a vendu un appartement à M. Y; invoquant un vice du consentement, Mme X a assigné ce dernier en nullité de l'acte; Mme X a été ensuite placée sous sauvegarde de justice, puis sous curatelle renforcée, son fils étant nommé curateur.
M. Y a fait grief à l'arrêt d'appel de prononcer la nullité du compromis de vente pour altération des facultés mentales de Mme X au moment de l'acte.
Après avoir relevé qu'il résultait des conclusions de l'expert que la pathologie mentale dont est atteinte Mme X depuis l'âge de trente ans était de nature à la priver de tout discernement, qu'elle a connu une aggravation depuis 2004 et que cette pathologie existait dans la période immédiatement antérieure à la signature du compromis de vente et dans la période postérieure, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il incombait à M. Y, acquéreur, d'apporter la preuve que l'acte litigieux avait été souscrit par Mme X, venderesse, dans un intervalle de lucidité.
La cour d'appel a souverainement estimé que cette preuve n'était pas apportée et a ainsi, sans encourir aucun des griefs du moyen, légalement justifié sa décision.
Le pourvoi de l'acquéreur est rejeté.
Par acte sous seing privé rédigé par un notaire et signé le 14 févr. 2007, Mme X a vendu un appartement à M. Y; invoquant un vice du consentement, Mme X a assigné ce dernier en nullité de l'acte; Mme X a été ensuite placée sous sauvegarde de justice, puis sous curatelle renforcée, son fils étant nommé curateur.
M. Y a fait grief à l'arrêt d'appel de prononcer la nullité du compromis de vente pour altération des facultés mentales de Mme X au moment de l'acte.
Après avoir relevé qu'il résultait des conclusions de l'expert que la pathologie mentale dont est atteinte Mme X depuis l'âge de trente ans était de nature à la priver de tout discernement, qu'elle a connu une aggravation depuis 2004 et que cette pathologie existait dans la période immédiatement antérieure à la signature du compromis de vente et dans la période postérieure, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il incombait à M. Y, acquéreur, d'apporter la preuve que l'acte litigieux avait été souscrit par Mme X, venderesse, dans un intervalle de lucidité.
La cour d'appel a souverainement estimé que cette preuve n'était pas apportée et a ainsi, sans encourir aucun des griefs du moyen, légalement justifié sa décision.
Le pourvoi de l'acquéreur est rejeté.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 1re, 11 mai 2012 (N° de pourvoi: 11-13.154), rejet, inédit