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Le 08 octobre 2013
Mme Y faisait valoir que l'occupation gratuite de la maison avec les enfants constituait une modalité d'exécution par le père de son obligation de contribuer à leur entretien
Monsieur et Madame ont vécu en concubinage jusqu'en 1992. Après leur séparation, Mme a occupé seule, avec leurs enfants, l'immeuble indivis. Elle a sollicité le partage de l'indivision qui a été ordonné par jugement du 11 septembre 1997, un notaire étant désigné. Elle a à nouveau assigné M. en partage de l'immeuble indivis en 2007. Un second jugement a décidé que Mme était redevable d'une indemnité d'occupation à compter du mois de novembre 1993.

C'est en vain que Mme Y reproche à la cour d'appel d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'art. 815-10, alinéa 3, du Code civil, qu'elle a opposée à la demande en paiement d'une indemnité d'occupation. En effet, le tribunal, devant lequel M. X avait demandé le paiement d'une indemnité d'occupation, s'est borné, par jugement du 11 sept. 1997, à ouvrir les opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision et à renvoyer les parties devant le notaire qu'il avait désigné. Dès lors que cette décision n'avait pas dessaisi le tribunal, la cour d'appel en a exactement déduit que le délai de prescription demeurait interrompu.

Pour décider que Mme est redevable d'une indemnité d'occupation d'un montant de 117.000 euro jusqu'au 31 décembre 2010, et de 1.000 euro par mois postérieurement à cette date, il a été retenu qu'elle occupe seule le bien indivis depuis le mois de nov. 1993 et que l'indemnité d'occupation sera fixée à la somme de 90.000 euro pour la période de nov. 1993 à sept. 2008, puis à une somme mensuelle de 1.000 euro. Or, il n'a pas été répondu aux conclusions de Mme Y faisant valoir que l'occupation gratuite de la maison avec les enfants constituait une modalité d'exécution par le père de son obligation de contribuer à leur entretien. De la sorte, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'art. 455 du Code de procédure civile.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 1re, 25 sept. 2013 (pourvoi N° 12-24.996), cassation, sera publié Lien sur l'arrêt : http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&i...