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Le 13 juillet 2009
L'épouse n'avait pas le pouvoir de disposer des fonds déposés sur le compte ouvert au seul nom du mari
M. et Mme X se sont mariés sans contrat le 10 juin 1967; à compter de juillet 1997, le mari a fait verser les arrérages de sa pension de retraite sur un compte épargne ouvert à son seul nom à la banque Société générale; Mme X, qui ne disposait d'aucune procuration sur ce compte, a procédé à des retraits et virements pour un montant de 19.165,05 EUR; poursuivie par M. X, la banque l'a indemnisé et a fait assigner son épouse en restitution des sommes versées.

Mme X a reproché à l'arrêt de la Cour d'appel confirmatif qu'elle a attaqué en cassation (Rouen, 31 janvier 2008), de l'avoir condamnée à payer à la banque, sous bénéfice de la subrogation, la somme litigieuse avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2005, correspondant aux retraits et virements opérés par elle sur le compte de son mari alimenté par ses pensions de retraite alors, selon elle, que les pensions de retraite de M. X ne constituaient pas un bien propre; qu'elles faisaient partie de l'actif de la communauté en tant que biens communs, de sorte que l'épouse pouvait effectuer des prélèvements sur le compte alimenté par les pensions de retraite du mari, qui constituent des revenus différés; que l'arrêt attaqué, en estimant que les pensions de retraite du mari constituaient un bien propre a violé l'article 1401 du Code civil.

Le pourvoi de Mme est rejeté.

D'une part, l'article 221 du Code civil réserve à chaque époux la faculté de se faire ouvrir un compte personnel sans le consentement de l'autre, d'autre part, le banquier dépositaire ne doit, aux termes de l'article 1937 du même Code, restituer les fonds déposés qu'à celui au nom duquel le dépôt a été fait ou à celui qui a été indiqué pour les recevoir; la cour d'appel a relevé que si les opérations effectuées par Mme X ont été rendues possibles par les négligences de la banque, celle-ci était fondée à se prévaloir du bénéfice de la subrogation dès lors que l'épouse n'avait pas le pouvoir de disposer des fonds déposés sur le compte ouvert au seul nom du mari; que, par ce motif de pur droit, suggéré par la défense, l'arrêt de la cour d'appel se trouve légalement justifié.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ, 1re, arrêt n° 858 du 8 juil. 2009 (pourvoi n°08-17.300), rejet