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Le 26 juillet 2009
Le banquier dépositaire ne doit restituer les fonds déposés qu'à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour les recevoir
M., marié sous le régime légal de la communauté de biens (réduite aux acquêts), avait fait verser les arrérages de sa pension de retraite sur un compte épargne ouvert, à son seul nom, dans une banque. Après que la femme, qui ne disposait d'aucune procuration sur ce compte, ait procédé à divers retraits et virements, le mari a assigné la banque, et a été indemnisé par celle-ci.

 


Aussi la cour d'appel de Rouen, par un arrêt du 31 janv. 2008, a condamné Mme à rembourser à la banque les sommes correspondant aux retraits et virements litigieux.

 


La Cour de cassation approuve la cour d'appel, au visa de l'article 221 du Code civil, qui réserve à chaque époux la faculté de se faire ouvrir un compte personnel sans le consentement de l'autre, et l'article 1937 du même code, qui énonce que le banquier dépositaire ne doit restituer les fonds déposés qu'à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour les recevoir. Le pourvoi de Mme est rejeté.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 1re, 8 juil. 2009 (pourvoi n° 08-17.300), rejet