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Le 16 juin 2010
Si les droits aux allocations et aux secours exceptionnels dont bénéficie un rapatrié d'Algérie pour lui permettre d'accéder à la propriété et de faire face à ses obligations de remboursement immobilier, exclusivement personnels, constituent des biens propres par nature, les sommes versées par l'Etat pendant le mariage en exécution de ces droits, pour lui permettre d'assurer le financement du logement familial, entrent en communauté
Le divorce de M. et Mme, mariés sans contrat de mariage préalable, a été prononcé le 7 septembre 2004; le notaire, désigné pour procéder à la liquidation de leur régime matrimonial, a dressé un procès-verbal de difficultés le 23 novembre 2005; pendant le mariage, M. avait reçu de l'Etat, en sa qualité de rapatrié d'Algérie, une somme de 60.000 F versée sur le fondement de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 pour lui permettre d'accéder à la propriété, une allocation forfaitaire complémentaire de 110.000 F et une aide exceptionnelle de 240.000 F versée sur le fondement de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 pour lui permettre de faire face à ses obligations de remboursement immobilier; M. a soutenu que ces sommes étaient des biens propres au sens de l'article 1404 du Code civil et, en conséquence, que la communauté lui en devait récompense.
Pour décider que les sommes versées au titre de l'indemnisation et l'aide aux rapatriés constituent des biens propres de M. et que la communauté lui en doit récompense à hauteur de 45.734,41 EUR, l'arrêt de la cour d'appel attaqué a retenu que la lettre de l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'Outre-Mer du 25 septembre 2006 précise que "les sommes perçues au titre des lois précitées par M. X lui sont personnelles; qu'elle sont insaisissables et représentent un bien propre par nature au sens de l'article 1404 du code civil" ; que les trois décisions octroyant des fonds à M. se rapportent toutes aux origines de ce dernier sans lesquelles il ne pourrait pas prétendre à ces aides; que même si celles-ci ont effectivement pour but de remédier à la situation économique de M., soit pour l'aider à accéder à la propriété, soit pour lui permettre de faire face à d'importantes difficultés financières, la première raison d'être de ces aides est la qualité de M.
En statuant ainsi, alors que si les droits aux allocations et aux secours exceptionnels dont bénéficie un rapatrié d'Algérie pour lui permettre d'accéder à la propriété et de faire face à ses obligations de remboursement immobilier, exclusivement personnels, constituent des biens propres par nature, les sommes versées par l'Etat pendant le mariage en exécution de ces droits, pour lui permettre d'assurer le financement du logement familial, entrent en communauté, la cour d'appel a violé u les articles 1401, 1402, alinéa 1er, et 1404 du Code civil.
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- Cass. Civ. 1re, 9 juin 2010 (N° de pourvoi: 08-16.528), publié au bulletin, cassation partielle
Le divorce de M. et Mme, mariés sans contrat de mariage préalable, a été prononcé le 7 septembre 2004; le notaire, désigné pour procéder à la liquidation de leur régime matrimonial, a dressé un procès-verbal de difficultés le 23 novembre 2005; pendant le mariage, M. avait reçu de l'Etat, en sa qualité de rapatrié d'Algérie, une somme de 60.000 F versée sur le fondement de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 pour lui permettre d'accéder à la propriété, une allocation forfaitaire complémentaire de 110.000 F et une aide exceptionnelle de 240.000 F versée sur le fondement de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 pour lui permettre de faire face à ses obligations de remboursement immobilier; M. a soutenu que ces sommes étaient des biens propres au sens de l'article 1404 du Code civil et, en conséquence, que la communauté lui en devait récompense.
Pour décider que les sommes versées au titre de l'indemnisation et l'aide aux rapatriés constituent des biens propres de M. et que la communauté lui en doit récompense à hauteur de 45.734,41 EUR, l'arrêt de la cour d'appel attaqué a retenu que la lettre de l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'Outre-Mer du 25 septembre 2006 précise que "les sommes perçues au titre des lois précitées par M. X lui sont personnelles; qu'elle sont insaisissables et représentent un bien propre par nature au sens de l'article 1404 du code civil" ; que les trois décisions octroyant des fonds à M. se rapportent toutes aux origines de ce dernier sans lesquelles il ne pourrait pas prétendre à ces aides; que même si celles-ci ont effectivement pour but de remédier à la situation économique de M., soit pour l'aider à accéder à la propriété, soit pour lui permettre de faire face à d'importantes difficultés financières, la première raison d'être de ces aides est la qualité de M.
En statuant ainsi, alors que si les droits aux allocations et aux secours exceptionnels dont bénéficie un rapatrié d'Algérie pour lui permettre d'accéder à la propriété et de faire face à ses obligations de remboursement immobilier, exclusivement personnels, constituent des biens propres par nature, les sommes versées par l'Etat pendant le mariage en exécution de ces droits, pour lui permettre d'assurer le financement du logement familial, entrent en communauté, la cour d'appel a violé u les articles 1401, 1402, alinéa 1er, et 1404 du Code civil.
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- Cass. Civ. 1re, 9 juin 2010 (N° de pourvoi: 08-16.528), publié au bulletin, cassation partielle