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Le 01 juin 2013
Eu égard à la société d'acquêts ainsi constituée, ce contrat ne peut être assimilé à un régime de séparation de biens pur et simple
Le contrat de mariage notarié porte adoption d'un régime matrimonial de séparation de biens avec adjonction d'une société d'acquêts. Les clauses du contrat de mariage ont eu pour effet de créer deux catégories de biens:
- les biens personnels, comprenant les biens acquis à titre gratuit au cours du mariage, soumis aux règles de la séparation de biens
- et les biens faisant partie de la société d'acquêts, consistant notamment en des biens acquis à titre onéreux pendant le mariage, régis par les règles de la communauté.
Le contrat stipulait également que "chaque époux aura l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels" et que "le mari administrera seul la société d'acquêts".
Ainsi, si le régime matrimonial des époux se rapprochait du régime de la communauté légale, il en différait pour la gestion des acquêts et le sort des dettes contractées par un époux au cours du mariage.
{{Eu égard à la société d'acquêts ainsi constituée, ce contrat ne peut être assimilé à un régime de séparation de biens pur et simple}}. Ce régime présentait un intérêt pour le mari dès lors que le partage d'un immeuble acquis par les époux au cours du mariage, qui eût été possible sous un régime de séparation de biens pur et simple, ne l'eût pas été sans son accord sous le régime de séparation de biens avec adjonction d'une société d'acquêts. Peu importe que certains actes notariés aient évoqué un régime de séparation de biens pur et simple.
Le contrat de mariage notarié porte adoption d'un régime matrimonial de séparation de biens avec adjonction d'une société d'acquêts. Les clauses du contrat de mariage ont eu pour effet de créer deux catégories de biens:
- les biens personnels, comprenant les biens acquis à titre gratuit au cours du mariage, soumis aux règles de la séparation de biens
- et les biens faisant partie de la société d'acquêts, consistant notamment en des biens acquis à titre onéreux pendant le mariage, régis par les règles de la communauté.
Le contrat stipulait également que "chaque époux aura l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels" et que "le mari administrera seul la société d'acquêts".
Ainsi, si le régime matrimonial des époux se rapprochait du régime de la communauté légale, il en différait pour la gestion des acquêts et le sort des dettes contractées par un époux au cours du mariage.
{{Eu égard à la société d'acquêts ainsi constituée, ce contrat ne peut être assimilé à un régime de séparation de biens pur et simple}}. Ce régime présentait un intérêt pour le mari dès lors que le partage d'un immeuble acquis par les époux au cours du mariage, qui eût été possible sous un régime de séparation de biens pur et simple, ne l'eût pas été sans son accord sous le régime de séparation de biens avec adjonction d'une société d'acquêts. Peu importe que certains actes notariés aient évoqué un régime de séparation de biens pur et simple.
Référence:
Référence:
- Cour d'appel de Paris, Pôle 3, Ch. 1, 24 avr. 2013 (N° 12/09407)