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Le 03 mai 2010
En déléguant ses pouvoirs au notaire liquidateur, alors qu'il lui incombait de procéder elle-même à cette réévaluation, la cour d'appel a méconnu son office
Emilien est décédé le 9 avril 1994 en laissant pour lui succéder Mme Madeleine, sa seconde épouse qui avait eu une fille, Nicole, d'une précédente union, Paul, son fils, né d'un premier mariage et Mmes Annette et Mireille Y, MM. Pierre, Claude et Maurice, ses cinq enfants nés de sa seconde union; par acte du 21 juillet 1998, Paul a cédé à Pierre et Maurice ses droits dans la succession de leur père; Mme veuve a fait assigner ses cohéritiers aux fins de fixer le salaire différé dû par la succession à Pierre et d'ordonner une nouvelle expertise.
Mme veuve a fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la période ouvrant droit, pour Pierre, à un salaire différé à six ans, quatre mois et sept jours et fixé son montant, sous réserve de réévaluation, à 50.917,06 EUR.
L'arrêt de la cour d'appel relève d'abord que la période ouvrant droit à salaire différé au bénéfice de Pierre, avant son service militaire n'était pas contestée puis que, dès lors que le bénéficiaire participait directement et effectivement à l'exploitation familiale, cette participation n'avait pas à être exclusive pour donner droit au versement d'un salaire différé; ensuite que Pierre avait participé à l'exploitation de son père de juin 1961 à décembre 1972, ses propres terres pour lesquelles il était inscrit comme chef d'exploitation, ne produisant pas assez, selon les conclusions de l'expert, pour l'occuper véritablement; encore que cette participation à l'exploitation paternelle était corroborée par l'attestation de M. B, ancien maire et viticulteur; enfin qu'il n'était pas sérieusement allégué qu'il eût perçu une rémunération; que, de ces éléments souverainement constatés, la cour d'appel a pu déduire, sans inverser la charge de la preuve, que Pierre avait droit à un salaire différé, pour une période de six ans, quatre mois et sept jours. Le pourvoi est rejeté de ce chef.
Pour débouter Mme veuve de sa demande tendant à voir ordonner une nouvelle expertise, l'arrêt attaqué a renvoyé les parties devant le notaire chargé de l'établissement d'un état liquidatif conformément au rapport d'expertise de "Maître" Jacques C..., en procédant aux réévaluations nécessaires à la date du partage.
En déléguant ses pouvoirs au notaire liquidateur, alors qu'il lui incombait de procéder elle-même à cette réévaluation, la cour d'appel a méconnu son office et violé les dispositions du Code de procédure civile.
Emilien est décédé le 9 avril 1994 en laissant pour lui succéder Mme Madeleine, sa seconde épouse qui avait eu une fille, Nicole, d'une précédente union, Paul, son fils, né d'un premier mariage et Mmes Annette et Mireille Y, MM. Pierre, Claude et Maurice, ses cinq enfants nés de sa seconde union; par acte du 21 juillet 1998, Paul a cédé à Pierre et Maurice ses droits dans la succession de leur père; Mme veuve a fait assigner ses cohéritiers aux fins de fixer le salaire différé dû par la succession à Pierre et d'ordonner une nouvelle expertise.
Mme veuve a fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la période ouvrant droit, pour Pierre, à un salaire différé à six ans, quatre mois et sept jours et fixé son montant, sous réserve de réévaluation, à 50.917,06 EUR.
L'arrêt de la cour d'appel relève d'abord que la période ouvrant droit à salaire différé au bénéfice de Pierre, avant son service militaire n'était pas contestée puis que, dès lors que le bénéficiaire participait directement et effectivement à l'exploitation familiale, cette participation n'avait pas à être exclusive pour donner droit au versement d'un salaire différé; ensuite que Pierre avait participé à l'exploitation de son père de juin 1961 à décembre 1972, ses propres terres pour lesquelles il était inscrit comme chef d'exploitation, ne produisant pas assez, selon les conclusions de l'expert, pour l'occuper véritablement; encore que cette participation à l'exploitation paternelle était corroborée par l'attestation de M. B, ancien maire et viticulteur; enfin qu'il n'était pas sérieusement allégué qu'il eût perçu une rémunération; que, de ces éléments souverainement constatés, la cour d'appel a pu déduire, sans inverser la charge de la preuve, que Pierre avait droit à un salaire différé, pour une période de six ans, quatre mois et sept jours. Le pourvoi est rejeté de ce chef.
Pour débouter Mme veuve de sa demande tendant à voir ordonner une nouvelle expertise, l'arrêt attaqué a renvoyé les parties devant le notaire chargé de l'établissement d'un état liquidatif conformément au rapport d'expertise de "Maître" Jacques C..., en procédant aux réévaluations nécessaires à la date du partage.
En déléguant ses pouvoirs au notaire liquidateur, alors qu'il lui incombait de procéder elle-même à cette réévaluation, la cour d'appel a méconnu son office et violé les dispositions du Code de procédure civile.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 1re, 17 mars 2010 (pourvoi n° 08-21.723 D), cassation partielle