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Le 04 novembre 2011
L'ONC ne contient aucune disposition imposant au mari d'en supporter la charge définitive au titre de l'exécution de son devoir de secours, ni ne constate un engagement en ce sens pris par celui-ci.
Après le divorce de M. X et de Mme Y, prononcé par un arrêt du 28 nov. 1999, sur une assignation délivrée le 24 avr. 1995, des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage de leur communauté

Pour décider que Mme Y n'était pas redevable des échéances des emprunts immobiliers pendant la durée de l'instance en divorce, l'arrêt retient qu'il s'infère des termes de l'ordonnance de non-conciliation du 14 avr. 1995 que le magistrat conciliateur a pris acte de l'accord intervenu entre les parties aux termes duquel Mme Y ne demandait pas de pension alimentaire au titre du devoir de secours dès lors que M. X prenait l'engagement d'assumer seul le remboursement des emprunts et qu'il s'en déduit qu'en remboursant l'intégralité des quatre emprunts immobiliers, le mari s'est acquitté de son devoir de secours, de sorte qu'il ne peut se prétendre créancier à l'égard de l'indivision post-communautaire des dettes qu'il a réglées à ce titre pendant la période d'effet des mesures provisoires prises par le juge aux affaires familiales, soit du jour de l'ordonnance de non-conciliation (ONC) jusqu'à la date à laquelle la décision de divorce est passée en force de chose jugée.

En statuant ainsi, alors que l'ordonnance de non-conciliation (ONC), qui se borne à mentionner que la femme ne demande pas de pension alimentaire compte tenu de ce que le mari rembourse les crédits immobiliers, ne contient aucune disposition imposant au mari d'en supporter la charge définitive au titre de l'exécution de son devoir de secours, ni ne constate un engagement en ce sens pris par celui-ci, la cour d'appel a violé l'art. 4 du Code de procédure civile (CPC).
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 3e, 26 oct. 2011 (N° de pourvoi : 10-21.802), cassation partielle, publié au Bull. III