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Le 02 décembre 2009
Le recours à un détective privé qui n'empiète pas sur la vie privée de la personne surveillée est admis au nom du principe de liberté de la preuve.
Dans le cadre d'un divorce, le recours à un détective privé qui n'empiète pas sur la vie privée de la personne surveillée et se limite à des constatations objectives sur des faits se déroulant dans un lieu public est admis au nom du principe de liberté de la preuve.
Référence: 
Référence: - CA Versailles, 5 juin 2007 (RG n° 05/08465)