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Le 28 septembre 2013
L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
Il ressort de l'art. 815-9 du Code Civil que l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
Les conjoints n'ayant pas prévu l'exclusion d'une telle indemnité, Mme Y soutient en vain que c'est de mauvaise foi que M. X en réclame une, sous le prétexte qu'en contrepartie d'une jouissance gratuite elle a consenti à régler les emprunts et charges relatifs à l'immeuble et qu'à défaut de gratuité, elle aurait sollicité une prestation compensatoire.
Eu égard à la valeur locative du bien indivis, déduite de ses caractéristiques et de son estimation (cf l'attestation notariale du 28 juin 2012 précitée) il y a lieu par voie d'infirmation, de fixer à 650 Eur par mois le montant de l'indemnité d'occupation due par l'ex-épouse à compter du 27 déc. 2010, postérieure au jugement de divorce mais correspondant d'après l'ex-mari au refus de Mme Y de sortir à l'amiable de l'indivision.
Pour être mal fondée, la résistance de celle-ci n'est pas pour autant abusive ; la demande de dommages-intérêts formée à son encontre sera rejetée.
Il ressort de l'art. 815-9 du Code Civil que l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
Les conjoints n'ayant pas prévu l'exclusion d'une telle indemnité, Mme Y soutient en vain que c'est de mauvaise foi que M. X en réclame une, sous le prétexte qu'en contrepartie d'une jouissance gratuite elle a consenti à régler les emprunts et charges relatifs à l'immeuble et qu'à défaut de gratuité, elle aurait sollicité une prestation compensatoire.
Eu égard à la valeur locative du bien indivis, déduite de ses caractéristiques et de son estimation (cf l'attestation notariale du 28 juin 2012 précitée) il y a lieu par voie d'infirmation, de fixer à 650 Eur par mois le montant de l'indemnité d'occupation due par l'ex-épouse à compter du 27 déc. 2010, postérieure au jugement de divorce mais correspondant d'après l'ex-mari au refus de Mme Y de sortir à l'amiable de l'indivision.
Pour être mal fondée, la résistance de celle-ci n'est pas pour autant abusive ; la demande de dommages-intérêts formée à son encontre sera rejetée.
Référence:
Référence:
- Cour d'appel de Rennes, 6e chambre b, 3 sept. 2013 (N° de RG: 12/04431)