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Le 01 septembre 2005

Question. Mon mari demande le divorce en 1998. ONC (ordonnance de non conciliation) en mai 1998. J'ai la jouissance provisoire de la maison. Il est débouté en 2000, pas de pension alimentaire. Redemande le divorce en 2005 et une indemnité d'occupation de 1500euros/mois. On me dit de me baser sur la valeur locative de la maison qui est exprimée sur la feuille d'impôt taxe d'habitation. Cette valeur locative serait en moyenne de 440 euros par mois soit 220 euros pour ma part. Et quelle différence! Pouvez-vous me donner votre avis? Comment me défendre. Je ne pourrai jamais payer 1500 euros par mois depuis 1998 jusqu'à la vente de la maison qu'il veut vendre. J'ai 63 ans! Réponse. • L'occupation privative d'un bien commun ou indivis pendant l'instance de divorce ne donne pas lieu au paiement d'une indemnité d'occupation de façon systématique. Il faut tenir compte déjà de l'existence d'accords entre époux. L'occupation gratuite du bien indivis peut ensuite trouver sa source dans la décision du juge du divorce et en premier du juge aux affaires familiales (JAF), qui peut, au titre des mesures provisoires, accorder à l'un des époux la jouissance exclusive d'un bien commun ou indivis. Dans l'hypothèse où l'un des époux a bénéficié exclusivement de l'appartement commun avec ou sans ses enfants durant l'instance de divorce, les juges peuvent, en effet, considérer que cet indivisaire n'est pas redevable d'une indemnité à son conjoint, sa jouissance gratuite étant justifiée par ses devoirs d'époux et de parent de coïndivisaire. L'occupation gratuite du logement familial par l'un des époux constitue alors une modalité d'exécution du devoir de secours entre époux ou encore de l'obligation parentale d'entretien. Dans le silence de l'ordonnance de non-conciliation (ONC), doit-on considérer que la jouissance du logement comme étant allouée à titre gratuit ou onéreux? Lorsque l'ONC est muette à ce sujet, il appartient à la juridiction, saisie des difficultés de la liquidation, d'interpréter la décision du juge. La tendance actuelle est de dire que l'attribution du logement à l'époux occupant ne constitue que l'exécution du devoir de secours et que la pension alimentaire a été attribuée en considération du fait que le besoin de logement a été satisfait. La jurisprudence se montre à ce point favorable au caractère gratuit de l'occupation du bien par l'un des époux que d'aucuns en arrivent à proposer l'établissement d'une présomption de gratuité de l'occupation du bien indivis pendant l'instance de divorce. • Pour la période qui s'écoule entre le moment où le jugement de divorce est devenu définitif et celle où le partage est terminé, l'époux occupant est redevable d'une indemnité d'occupation, puisque le devoir de secours entre époux durant le mariage a disparu. L'occupation privative du logement par l'un des époux justifie donc une compensation pécuniaire, hormis le cas où le jugement de divorce a attribué à l'un des époux le bien commun ou indivis en usufruit ou en pleine propriété à titre de prestation compensatoire. L'époux occupant est redevable d'une indemnité d'occupation pour jouissance privative même s'il n'a pas effectivement occupé les lieux, dès lors qu'il a eu la libre disposition du bien. La règle est néanmoins écartée, lorsque le divorce est prononcé pour rupture de la vie commune; avec cette forme de divorce, l'époux demandeur demeure tenu au devoir de secours à l'égard de son conjoint après le prononcé du divorce, de sorte que l'occupation gratuite du logement familial pourrait encore être justifiée par le devoir de secours qui pèse sur l'époux le plus fortuné. Quel doit ou quel peut être le montant de l'indemnité d'occupation? Puisqu'elle est assimilée à des revenus de l'immeuble, l'indemnité semble correspondre en gros au prix d'une location. Mais le débiteur ne bénéficie pas des avantages reconnus par la loi aux locataires. Son occupation est précaire, donc sans durée et bien sûr sans droit au renouvellement. L'indemnité ne peut, de ce fait, être assimilée à un loyer. C'est ce qu'a jugé la Cour de cassation qui a considéré que les juges peuvent apprécier librement le montant de l'indemnité: ils ne sont pas tenus d'appliquer les règles légales relatives à la fixation des loyers des locaux d'habitation ou professionnels. En pratique, le montant de l'indemnité est donc le plus souvent bien inférieur à la valeur locative du bien. Dans un arrêt du 4 mai 1994, la 1e chambre civile de la Cour de cassation a retenu que la cour d'appel a souverainement relevé que la valeur locative de l'immeuble pouvait être déterminée à partir des constatations d'un précédent rapport d'expertise et appliquer à cette valeur locative une réfaction de 30% pour tenir compte de la précarité de l'occupation. Mais si le conjoint bénéficiant de la jouissance exclusive du bien est a priori un simple occupant, on doit aussi anticiper l'avenir: l'évaluation doit également tenir compte de ce que l'occupant est en bonne place pour demander et obtenir l'attribution préférentielle du bien et s'en trouvera propriétaire exclusif lorsque seront achevées les opérations de partage. Ceci explique le raisonnement suivi par la jurisprudence qui consiste à user par anticipation des résultats du partage pour leur donner effet sur les évaluations. Dans la mesure où le montant de l'indemnité a vocation à profiter aux deux époux, puisqu'elle profite à l'indivision et non pas à un seul époux, on pourrait être tenté de la diviser en deux, et ce depuis le jour où un époux est reconnu la devoir. Ce raisonnement n'est pas adopté par la Cour de cassation: le conjoint débiteur doit la verser dans sa totalité. Elle entre dans la masse à partager. Ce rappel fait, il nous semble que la proposition que vous feriez du montant de l'indemnité d'occupation pourrait être du montant du loyer du bien, affecté d'une réfaction d'environ 30/40%. Cependant, vous devriez tenter de faire déclarer par le juge votre droit à une occupation gratuite, en exécution du devoir de secours, au moins pour la période précédant le prononcé du divorce.FAQ de l'Office notarial de Baillargues Posez votre question à l'un ou l'autre des départements de l'Office. S'il s'agit d'une question d'intérêt général, il vous sera répondu sur le site dans le meilleur délai. 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