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Le 06 février 2004

Plusieurs questions nous sont posées sur les droits du conjoint d'un professionnel en cas de divorce si les époux sont mariés sous le régime de la communauté. Le conjoint non professionnel peut-il revendiquer des droits ou une indemnisation pour le cabinet créé ou acquis au cours du mariage? En général, on distingue entre le titre propre à l'époux professionnel et la finance qui tombe en communauté, ce qui a pour conséquence que l'époux non professionnel a droit à la moitié de la valeur patrimoniale du cabinet. Bien que la théorie soit critiquée par certains auteurs, la Cour de cassation a repris la distinction du titre et de la finance et dit que la clientèle d'un époux exerçant une profession libérale doit figurer dans l'actif de la communauté pour sa valeur patrimoniale comme constituant un acquêt provenant de l'industrie personnelle de cet époux et non un bien propre par nature à charge de récompense. Par exemple, dans le cadre d'une procédure de liquidation d'une communauté (régime matrimonial régi par la loi du 13 juillet 1965), suite à un divorce aux torts partagés, une cour d'appel a décidé que le montant de la clientèle et la valeur du cabinet dentaire exploité par l'ex-mari devaient être portés à l'actif de la communauté. Le dentiste a contesté cette affectation en soulignant que lui seul peut décider ou non de céder, cette décision l'obligeant en fait à présenter sa clientèle à un autre confrère. Dès lors, en l'absence de présentation de clientèle, la valeur du cabinet se limite à celle du matériel et du droit au bail. La Cour de cassation a rejeté l'argumentation en refusant d'assimiler la clientèle à un bien propre acquis par l'époux. La clientèle et le cabinet tombent en communauté pour leur valeur et l'épouse divorcée a droit à la moitié de celle-ci. Par ailleurs, la Haute juridiction civile reconnaît l'existence d'un avantage pécuniaire procuré à un époux (chirurgien) par la présentation d'un successeur à sa clientèle sous l'engagement de ne pas se rétablir dans un périmètre précis, avantage qui doit être rapporté à l'actif de la communauté pour sa valeur patrimoniale estimée au jour du partage. En l'espèce, le chirurgien était entré dans la clinique, après avoir été, par contrat écrit, présenté à sa clientèle par un autre chirurgien contre paiement d'une certaine somme; par ailleurs, le contrat détermine les modalités d'exercice de sa spécialité au sein de la clinique mettant à sa disposition ses installations matérielles contre versement d'un pourcentage par lui fixé directement avec les patients; ce contrat lui réserve expressément la possibilité d'en céder le bénéfice à un successeur en contrepartie d'une clause de non-concurrence. Références: - Cour de cassation, 1e chambre civ. 12 janvier 1994, 3 décembre 2002 (cette dernière pourvoi n° 00-17046)FAQ de l'Office notarial de Baillargues Posez votre question à l'un ou l'autre des départements de l'Office. S'il s'agit d'une question d'intérêt général, il vous sera répondu sur le site dans le meilleur délai. Pour une consultation personnalisée, utilisez la rubrique ad hoc.