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Le 04 janvier 2010
Le conjoint survivant peut demander l'attribution préférentielle du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès ou de la dissolution de la communauté.
Le divorce a été prononcé le 24 novembre 1983; en 2004, Mme a assigné son ex-mari en liquidation et partage de la communauté.
La décision de la Cour de cassation est prise au visa des articles 832, alinéa 6, et 1476 du Code civil, le premier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006.
Selon le premier de ces textes, le conjoint survivant peut demander l'attribution préférentielle du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès ou de la dissolution de la communauté.
Pour débouter Mme de sa demande d'attribution préférentielle de l'immeuble dépendant de l'indivision post-communautaire, l'arrêt de la cour d'appel attaqué a retenu qu'un compte doit nécessairement être établi entre les parties pour déterminer les droits subsistants de chacune d'elle sur ce bien commun et que Mme ne précise pas dans quelles conditions elle pourra verser, le cas échéant, une soulte à M. en contrepartie de cette attribution, la valeur de l'immeuble n'étant d'ailleurs même pas précisée.
En statuant ainsi, alors que l'attribution préférentielle n'est pas subordonnée à l'évaluation préalable du bien, ni à l'établissement d'un compte entre les copartageants, la cour d'appel, qui a ajouté au premier des textes susvisés des conditions qu'il ne comporte pas, a violé ce texte par fausse application.
Le divorce a été prononcé le 24 novembre 1983; en 2004, Mme a assigné son ex-mari en liquidation et partage de la communauté.
La décision de la Cour de cassation est prise au visa des articles 832, alinéa 6, et 1476 du Code civil, le premier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006.
Selon le premier de ces textes, le conjoint survivant peut demander l'attribution préférentielle du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès ou de la dissolution de la communauté.
Pour débouter Mme de sa demande d'attribution préférentielle de l'immeuble dépendant de l'indivision post-communautaire, l'arrêt de la cour d'appel attaqué a retenu qu'un compte doit nécessairement être établi entre les parties pour déterminer les droits subsistants de chacune d'elle sur ce bien commun et que Mme ne précise pas dans quelles conditions elle pourra verser, le cas échéant, une soulte à M. en contrepartie de cette attribution, la valeur de l'immeuble n'étant d'ailleurs même pas précisée.
En statuant ainsi, alors que l'attribution préférentielle n'est pas subordonnée à l'évaluation préalable du bien, ni à l'établissement d'un compte entre les copartageants, la cour d'appel, qui a ajouté au premier des textes susvisés des conditions qu'il ne comporte pas, a violé ce texte par fausse application.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 1re, 9 déc. 2009 (pourvoi n° 08-70.340), cassation partielle