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Le 13 octobre 2012
La femme devait à la communauté une récompense égale, non à la valeur du bien, mais à la plu
Le divorce a été prononcé entre les époux.
Un différend est né sur la récompense due par la femme à la communauté au titre du financement de la construction, pendant le mariage, d'une maison d'habitation sur un terrain lui appartenant en propre.
La cour d'appel a retenu que si les relevés de comptes bancaires de Mme permettaient d'établir que sa mère avait effectué plusieurs versements d'un montant total de 548,81 euro, ces quelques éléments ne prouvaient pas que la construction de l'immeuble avait été financée intégralement par Mme, une telle somme étant insuffisante à permettre l'édification d'une maison d'habitation. Dans son attestation, la mère de l'épouse ne soutenait d'ailleurs pas avoir financé intégralement la construction. Les juges du fond ont donc décidé que la maison constituait un acquêt de communauté et, après avoir constaté que "la valeur du bien" est de 53 356 euros, ont fixé à 26.678 euro le montant de la récompense due par la communauté à l'époux "au titre de son apport dans la construction du bien commun".
La Cour de cassation casse l'arrêt. L'immeuble construit sur le terrain propre à l'un des époux, pendant la durée du mariage et à l'aide de fonds provenant de la communauté, constitue lui-même un bien propre, sauf récompense due par l'époux à la communauté.
Au cas d'espèce, l'immeuble litigieux, édifié sur un terrain propre de l'épouse, constituait lui-même un bien propre. {{La femme devait à la communauté une récompense égale, non à la valeur du bien, mais à la plu}}s-value procurée par la construction au fonds sur lequel celle-ci était implantée, et déterminée d'après la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la communauté avaient contribué au financement de l'amélioration du bien propre de l'épouse.
La cour d'appel a violé les art. 552 et 1406 du Code civil, ainsi que l'art. 1469, alinéa 3, du même code.
Selon le dernier texte, la récompense est égale au profit subsistant quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur.
Le divorce a été prononcé entre les époux.
Un différend est né sur la récompense due par la femme à la communauté au titre du financement de la construction, pendant le mariage, d'une maison d'habitation sur un terrain lui appartenant en propre.
La cour d'appel a retenu que si les relevés de comptes bancaires de Mme permettaient d'établir que sa mère avait effectué plusieurs versements d'un montant total de 548,81 euro, ces quelques éléments ne prouvaient pas que la construction de l'immeuble avait été financée intégralement par Mme, une telle somme étant insuffisante à permettre l'édification d'une maison d'habitation. Dans son attestation, la mère de l'épouse ne soutenait d'ailleurs pas avoir financé intégralement la construction. Les juges du fond ont donc décidé que la maison constituait un acquêt de communauté et, après avoir constaté que "la valeur du bien" est de 53 356 euros, ont fixé à 26.678 euro le montant de la récompense due par la communauté à l'époux "au titre de son apport dans la construction du bien commun".
La Cour de cassation casse l'arrêt. L'immeuble construit sur le terrain propre à l'un des époux, pendant la durée du mariage et à l'aide de fonds provenant de la communauté, constitue lui-même un bien propre, sauf récompense due par l'époux à la communauté.
Au cas d'espèce, l'immeuble litigieux, édifié sur un terrain propre de l'épouse, constituait lui-même un bien propre. {{La femme devait à la communauté une récompense égale, non à la valeur du bien, mais à la plu}}s-value procurée par la construction au fonds sur lequel celle-ci était implantée, et déterminée d'après la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la communauté avaient contribué au financement de l'amélioration du bien propre de l'épouse.
La cour d'appel a violé les art. 552 et 1406 du Code civil, ainsi que l'art. 1469, alinéa 3, du même code.
Selon le dernier texte, la récompense est égale au profit subsistant quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 1re civ., 26 sept. 2012 (pourvoi n° 11-20.196), cassation