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Le 21 juillet 2013
L'inobservation des formalités de publicité foncière prescrites par l'art. 1873-2 du Code civil n'est pas sanctionnée par la nullité de la convention
Après leur divorce prononcé le 5 févr. 1998, M. X et Mme Y, mariés sans contrat en 1954, sont convenus par acte sous seing privé du 12 sept. 2000 de conserver l'appartement et le box-garage dans l'indivision ; le 21 janv. 2009, Mme Y a demandé la liquidation et le partage de la communauté ayant existé entre eux.
Pour accueillir cette demande et ordonner la licitation des immeubles, l'arrêt d'appel a retenu, en ce qu'elle était établie par acte sous seing privé n'ayant fait l'objet d'aucune publicité foncière, alors qu'elle portait sur l'immeuble commun, ne répondait pas aux conditions de forme exigées à peine de nullité par l'art. 1873-2 du Code civil pour ce type de convention relative à l'exercice de droits indivis.
Mais l'inobservation des formalités de publicité foncière prescrites par l'art. 1873-2 du Code civil n'est pas sanctionnée par la nullité de la convention, de sorte que la cour d'appel a violé celui-ci par fausse application ce texte.
Après leur divorce prononcé le 5 févr. 1998, M. X et Mme Y, mariés sans contrat en 1954, sont convenus par acte sous seing privé du 12 sept. 2000 de conserver l'appartement et le box-garage dans l'indivision ; le 21 janv. 2009, Mme Y a demandé la liquidation et le partage de la communauté ayant existé entre eux.
Pour accueillir cette demande et ordonner la licitation des immeubles, l'arrêt d'appel a retenu, en ce qu'elle était établie par acte sous seing privé n'ayant fait l'objet d'aucune publicité foncière, alors qu'elle portait sur l'immeuble commun, ne répondait pas aux conditions de forme exigées à peine de nullité par l'art. 1873-2 du Code civil pour ce type de convention relative à l'exercice de droits indivis.
Mais l'inobservation des formalités de publicité foncière prescrites par l'art. 1873-2 du Code civil n'est pas sanctionnée par la nullité de la convention, de sorte que la cour d'appel a violé celui-ci par fausse application ce texte.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 1re, 10 juill. 2013 (pourvoi N° 12-12.115), sera publié, cassation