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Le 07 décembre 2004

La Cour de cassation rappelle l'impossibilité pour une partie de se prévaloir de sa propre carence. Reprochant à la cour d'appel de l'avoir condamné à payer à son ex-épouse une prestation compensatoire dont la cour a fixé le montant, l'ancien mari soutient que les parties n'ont pas été invitées à fournir la déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie, en violation des dispositions de la loi du 30 juin 2000 applicable aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision définitive et qu'ainsi, la décision doit être annulée. La Cour de cassation rejette la demande, après avoir rappelé qu'une partie qui s'est abstenue de produire une pièce ou d'en réclamer la production ne peut ériger sa propre carence en grief. L'arrêt est cependant cassé, sur le fondement de l'article 270 du Code civil. En effet, pour fixer comme elle l'a fait le montant de la prestation compensatoire due à l'épouse, la cour d'appel a retenu que la situation de concubine de celle-ci est précaire et qu'en se déterminant par un tel motif d'ordre général, sans rechercher, comme elle y était invitée, quelle était l'incidence de ce concubinage sur le train de vie de l'épouse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. Références: €€http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CCIVILL0.rcv€- Code civil€€ €€http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=INCA&nod=IXCXCX2004...€- Cour de cassation, 1e chambre civ., 16 mars 2004 (pourvoi n° 02-12.786, arrêt n° 472 D), cassation partielle€€ FAQ de l'Office notarial de Baillargues En dehors des consultations en ligne, les juristes de l'Office notarial sont susceptibles de répondre aux questions d'intérêt général qui leur seraient posées également en ligne.