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Le 06 avril 2005
Le 15 décembre 1987, un tribunal de grande instance a prononcé un divorce, aux seuls torts du mari. Le mari, tenu dans le cadre des mesures provisoires antérieures au divorce au paiement d'une pension alimentaire, a été condamné à verser à son épouse une prestation compensatoire en capital, disposition du jugement confirmée par un arrêt du 12 octobre 1990. Créancière de son ex-mari, au titre de ces condamnations, malgré le versement qui lui avait été fait suite à une saisie-arrêt pratiquée entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations, dépositaire de sommes provenant de la vente de biens communs, l'ex-femme a été autorisée par arrêt du 31 mai 2001 à faire pratiquer une saisie des pensions de Monsieur pour paiement du solde des sommes à elle dues au titre des condamnations, en principal et intérêts, à la charge de ce dernier. L'ancien mari a fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de ne pas s'être expliqué sur le point de départ des intérêts majorés et d'avoir ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1975 (article L. 313-3 du Code monétaire et financier) et de l'article 539 du nouveau Code de procédure civile. La Cour de cassation répond que la cour d'appel a bien jugé avec suffisamment de précisions que la majoration de cinq points du taux de l'intérêt légal était de droit, en application du texte susmentionné. La Cour de cassation rappelle en outre que la prestation compensatoire n'est due qu'à compter de la date à laquelle la décision prononçant le divorce prend force de chose jugée. Elle constate que, pour déterminer le montant de la somme pour laquelle la saisie des pensions de Monsieur a été autorisée, l'arrêt retient que la prestation compensatoire était due, dans la mesure où l'ex-mari, en limitant son appel aux dispositions pécuniaires du jugement de divorce, avait acquiescé au prononcé de celui-ci, à compter de la signification du jugement l'ayant prononcé et portait intérêts depuis cette date. La Cour de cassation dit qu'en statuant ainsi, alors que le divorce n'a acquis autorité de la chose jugée que du jour où Monsieur a acquiescé à son prononcé, la cour d'appel a violé les articles 260, 270, 1153-1 et 409 du nouveau Code de procédure civile. La prestation compensatoire n'est due qu'à la date où la décision de divorce acquiert force de chose jugée, la date de l'acquiescement au prononcé du divorce et non la date de la signification du jugement. L'acquiescement, à condition qu'il soit certain, vaut renonciation à l'exercice de toute voie de recours, ordinaire et extraordinaire, et assortit le jugement de la force de chose jugée. La décision de divorce n'acquiert donc pas force de chose jugée au moment de son prononcé ni de sa signification, comme le relève ici la première chambre civile de la Cour de cassation. Référence: - Cour de cassation, 1e chambre civ., 3 novembre 2004 (pourvoi n° 01-16031), cassation partielle