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Le 17 février 2012
On ne doit pas prendre en considération l’avantage constitué par le loyer perçu au titre du devoir de secours, pendant la durée de l’instance, pour se prononcer sur l’existence d’une disparité
La prestation compensatoire est destinée à compenser autant qu’il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux et que le juge la fixe en tenant compte de leur situation au moment du divorce.
Pour débouter Mme X de sa demande de prestation compensatoire, l’arrêt de la cour d'appel a retenu que le loyer de l’immeuble commun situé à Somain et donné à bail lui est dévolu sans rapport à la communauté, au titre du devoir de secours.
En prenant en considération l’avantage constitué par le loyer perçu au titre du devoir de secours, pendant la durée de l’instance, pour se prononcer sur l’existence d’une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, créée par la rupture du mariage, la cour d’appel a violé les art. 270 et 271 du Code civil.
La prestation compensatoire est destinée à compenser autant qu’il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux et que le juge la fixe en tenant compte de leur situation au moment du divorce.
Pour débouter Mme X de sa demande de prestation compensatoire, l’arrêt de la cour d'appel a retenu que le loyer de l’immeuble commun situé à Somain et donné à bail lui est dévolu sans rapport à la communauté, au titre du devoir de secours.
En prenant en considération l’avantage constitué par le loyer perçu au titre du devoir de secours, pendant la durée de l’instance, pour se prononcer sur l’existence d’une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, créée par la rupture du mariage, la cour d’appel a violé les art. 270 et 271 du Code civil.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 1re, arrêt n° 208 du 15 févr. 2012 (pourvoi n°11-14.187), cassation partielle, publié