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Le 26 avril 2012
M., âgé de 60 ans, possédait un patrimoine propre important et un niveau de revenu confortable alors que son épouse, âgée de 54 ans, avait travaillé à temps partiel pendant le mariage
M. a fait grief à l'arrêt d'appel de le condamner à payer à Mme la somme de 150.000 euro à titre de prestation compensatoire.
La Cour de cassation rejette son pourvoi.
La cour d'appel, qui a pris en considération le patrimoine indivis et propre des époux et a ainsi nécessairement tenu compte de leur régime matrimonial, et constaté que les époux avaient été mariés pendant près de vingt ans, que M., âgé de 60 ans, possédait un patrimoine propre important et un niveau de revenu confortable alors que son épouse, âgée de 54 ans, avait travaillé à temps partiel pendant le mariage, a apprécié la situation des époux au regard des éléments de preuve qui lui étaient soumis et estimé que la rupture du lien conjugal entraînait une disparité dans les conditions de vie respectives des parties au détriment de l'épouse, qui devait être compensée par l'octroi d'une prestation dont elle a apprécié souverainement le montant.
M. a fait grief à l'arrêt d'appel de le condamner à payer à Mme la somme de 150.000 euro à titre de prestation compensatoire.
La Cour de cassation rejette son pourvoi.
La cour d'appel, qui a pris en considération le patrimoine indivis et propre des époux et a ainsi nécessairement tenu compte de leur régime matrimonial, et constaté que les époux avaient été mariés pendant près de vingt ans, que M., âgé de 60 ans, possédait un patrimoine propre important et un niveau de revenu confortable alors que son épouse, âgée de 54 ans, avait travaillé à temps partiel pendant le mariage, a apprécié la situation des époux au regard des éléments de preuve qui lui étaient soumis et estimé que la rupture du lien conjugal entraînait une disparité dans les conditions de vie respectives des parties au détriment de l'épouse, qui devait être compensée par l'octroi d'une prestation dont elle a apprécié souverainement le montant.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 1re, 12 avr. 2012 (N° de pourvoi: 11-20.214), rejet, inédit