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Le 01 mars 2011
Les griefs de dénigrement à l'égard du père des enfants, d'irrespect tant de sa personne que de son autorité, de dévalorisation de ses actions, d'ignorance délibérée de sa belle-famille et d'aliénation des enfants du couple étaient établis à l'encontre de l'épouse et constituaient une violation grave ou renouvelée des devoirs ou obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune.
M. et Mme se sont mariés le 10 déc. 1993; Mme a assigné son mari en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil, celui-ci formant une demande reconventionnelle aux mêmes fins;

Mme A fait grief à l'arrêt de la cour d'appel d'avoir prononcé le divorce des époux aux torts partagés.

Son pourvoi est rejeté.

C'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a estimé que les griefs de dénigrement à l'égard du père des enfants, d'irrespect tant de sa personne que de son autorité, de dévalorisation de ses actions, d'ignorance délibérée de sa belle-famille et d'aliénation des enfants du couple étaient établis à l'encontre de l'épouse et constituaient une violation grave ou renouvelée des devoirs ou obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune.

Mme faisait aussi grief à l'arrêt d'appel d'avoir fixé la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme mensuelle indexée de 350 euro par enfant et d'avoir dit que M. serait tenu de payer, à titre de provision sur le montant de la prestation compensatoire, une rente mensuelle de 300 euro augmentée du paiement de l'ensemble des charges relatives à l'occupation de l'appartement familial.

La Cour de cassation répond qu'après avoir discrétionnairement rejeté une demande de production de pièces la cour d'appel, qui a examiné les ressources respectives des parties ainsi que leur patrimoine et qui a donné mission à un notaire notamment de donner son avis sur l'évaluation de la prestation compensatoire, a pu chiffrer comme elle l'a fait les sommes à verser par M. sans encourir les griefs du moyen soutenu par Mme.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 1re, 23 févr. 2011 (N° de pourvoi: 10-15.433), rejet, non publié