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Le 21 avril 2008
La Cour de cassation a jugé que la cour d'appel a pu légitimement considérer que l'opération en cause ne présentait pas une finalité exclusivement fiscale dès lors que: - D'une part, la constitution des SCI par le particulier lui avait permis d'organiser les statuts de la manière qu'il estimait la plus appropriée, conservant le contrôle des SCI et celui des immeubles ainsi que la possibilité de les céder; - D'autre part, l'opération avait permis au particulier d'assurer après son décès la cohésion du patrimoine familial en mutualisant entre ses enfants les aléas locatifs et les écarts de rentabilité susceptibles d'apparaître entre les différents immeubles et en permettant de mettre en place une procédure d'agrément de nouveaux associés tout en évitant que le créancier d'un indivisaire puisse déclencher le partage judiciaire des biens familiaux et cela dans un cadre juridique présentant une stabilité beaucoup plus grande qu'une indivision. Le directeur général des impôts faisait grief à l'arrêt de la cour d'appel de l'avoir débouté, alors, selon lui: 1°/ qu'il résulte des dispositions de l'article L. 64 du Livre des procédures fiscales (LPF) que l'administration fiscale peut écarter les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses qui donnent ouverture à des droits d'enregistrement moins élevés ; que la mise en oeuvre de la procédure de répression des abus de droit suppose que l'administration établisse que lesdits contrats présentent un caractère fictif ou peuvent être considérés comme ayant été conclus dans un but exclusivement fiscal; que pour juger cette preuve non rapportée en l'espèce, l'arrêt attaqué se fonde sur l'intérêt économique de l'opération de démembrement au profit du nu-propriétaire et sur la volonté des coassociés des SCI de préserver les intérêts familiaux des aléas d'une indivision; que cependant, en ne répondant pas aux conclusions de l'administration fiscale faisant valoir l'absence d'activité des sociétés civiles constituées entre M. C et ses enfants qui justifiait cependant à elle seule la mise en oeuvre de la procédure de répression des abus de droit, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile; 2°/ qu'il résulte des dispositions de l'article L. 64 du LPF que l'administration fiscale peut écarter les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses qui donnent ouverture à des droits d'enregistrement moins élevés; que la mise en oeuvre de la procédure de répression des abus de droit suppose que l'administration établisse que lesdits contrats présentent un caractère fictif ou peuvent être considérés comme ayant été conclus dans un but exclusivement fiscal ; que pour écarter toute notion d'abus de droit et justifier l'utilité économique de l'opération en cause, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a établi que M. C disposait de tous les pouvoirs pour la durée de sa vie dans l'organisation des SCI ce qui lui conférait le contrôle de ces sociétés et en conséquence celui de chacun des immeubles apportés notamment celui de les vendre; qu'en statuant ainsi, par des motifs établissant au contraire l'absence d'intérêt économique et de viabilité des sociétés et donc leur caractère fictif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions du texte précité. Il n'a pas été suivi.Référence: - Cour de cassation, Chambre com., économ. et fin., 26 mars 2008 (pourvoi n° 06-21.944), rejet